Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi référé — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686c0b5add7001754d61a39e
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 10] [Localité 24] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 28] RÉFÉRENCES : N° RG 25/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YKX Minute : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du : 01 Juillet 2025 Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] Représenté par son syndic : Cabinet CADOT BEAUPLET, SAS C/ Société IGC Société FRABOULET BENJAMIN SANITAIRE - PLM Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD Société LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Société HAUTEUR ET TRADITION Société MUTUELLE [Localité 26] [Localité 27] Société AMS ASSISTANCE HABITAT Société MIC INSURANCE COMPANY Société AXA FRANCE IARD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ; DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] Représenté par son syndic : Cabinet CADOT BEAUPLET, SAS [Adresse 25] [Localité 23] Représentée par Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE Substitué par Me Kantotiana RASOLONJANAHARY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE DÉFENDEURS : Société IGC [Adresse 9] [Localité 20] Non comparante Société FRABOULET BENJAMIN SANITAIRE - PLM [Adresse 13] [Localité 21] Non comparante Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Yves CHEUNG, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Yves CHEUNG, avocat au barreau de PARIS Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 19] [Localité 16] Représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS Société HAUTEUR ET TRADITION [Adresse 3] [Localité 16] Non comparante Société MUTUELLE [Localité 26] [Localité 27] [Adresse 6] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS Non comparante et Non Représentée Société AMS ASSISTANCE HABITAT [Adresse 5] [Localité 18] Non comparante Société MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 7] [Localité 17] Représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Delphine CELIK, avocat au barreau de PARIS Société AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 22] Non comparante Copie exécutoire délivrée le : à : Expédition délivrée le à : Me Caroline DARCHIS Me Virginie FRENKIAN Me Claude [Localité 30] Me Fabien GIRAULT Me Emmanuel PERREAU Société IGC Société FRABOULET BENJAMIN SANITAIRE - PLM Société HAUTEUR ET TRADITION Société MUTUELLE [Localité 26] [Localité 27] Société AMS ASSISTANCE HABITAT Société AXA FRANCE IARD Monsieur [F] [R], Expert Par exploits de commissaire de justice en date du 21-02-25 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 29] a fait assigner en référé la société IGC , puis -en date du 22-01-25 , la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM , -en date du 22-01-25 , les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM , -en date du 24-01-25 , la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics , assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM , -en date du 24-01-25 , la société Hauteur et Tradition , -en date du 29-01-25 , la compagnie d’assurance Mutuelle [Localité 26] [Localité 27] , assureur de la société Hauteur et Tradition , -en date du 31-01-25 , la société AMS ASSISTANCE HABITAT , -en date du 24-01-25 , la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY , assureur de la société AMS ASSISTANCE HABITAT , -en date du 22-01-25 , la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD , son assureur , aux fins de voir le juge des contentieux de la protection étendre la mission du 26-03-24 de l’expert M. [F] [R] à la détermination des préjudices subis par deux logements . A l’audience du 18-03-25, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08-04-25. A l’audience du 08-04-25, -la société IGC régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle , -la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle , -les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD régulièrement assignées sont représentées, -la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics régulièrement assignée est représentée, -la société Hauteur et Tradition régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle, -la compagnie d’assurance Mutuelle [Localité 26] [Localité 27] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle, -la société AMS ASSISTANCE HABITAT régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle , -la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY régulièrement assignée est représentée, -la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle . A l’audience du 08-04-25 , le conseil du syndicat des copropriétaires expose les différents sinistres et réparations effectuées . Les conseils des compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD , la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics émettent toutes protestations et réserves sur la demande tendant à leur rendre commune et opposable l’expertise. Le conseil de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY demande sa mise hors de cause , du fait qu’elle subit une fraude à l’assurance ; que la police d’assurance fournie par la société AMS ASSISTANCE HABITAT correspond à celui de la société MULTI PRO SERVICES qui n’est pas dans la cause . SUR CE Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY Au soutien de sa demande , la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que l’attestation d’assurance produite aux débats par la société AMS ASSISTANCE HABITAT est un faux . Cette dernière société n’apparaît pas sur ses bases de données comme souscripteur d’une police d’assurance , enfin une plainte pour faux et usage de faux a été déposée le 10-03-25. En l’espèce , il ressort du procès verbal de commissaire de justice du 26-02-25 que le numéro de police produit par la société AMS ASSISTANCE HABITAT s’avère être celui du souscripteur la société MULTI PRO SERVICES . Ainsi la demande de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY est suffisamment corroborée par la pièce versée aux débats et il convient de prononcer sa mise hors de cause . Sur la demande principale La mesure d'expertise sollicitée entre dans les attributions dévolues au juge des référés par les articles 145 et 848 du Code de Procédure Civile . Il est légitime de permettre au demandeur de faire constater dès à présent les préjudices qu’il a subis et de faire recueillir par un technicien les divers éléments de nature à permettre au Juge du fond, éventuellement saisi, d'apprécier le différend qui oppose les parties . Le demandeur a à démontrer qu’il y a une utilité à sa demande . En l’espèce , une expertise a été ordonnée le 26-03-24 qui a conduit M. [F] [R] à organiser une première réunion . Il ressort de celle-ci que des travaux ont été réalisés au sein des deux appartements en cause auxquels ont participé les société mises en cause . Il est donc dans l’intérêt tant de la demanderesse que des sociétés mises en cause , ainsi que leurs assureurs , de participer à l’ expertise . Il convient donc de déclarer communes et opposables aux parties défenderesses les opérations d’expertise telles que définies par ordonnance du 26-03-24 . PAR CES MOTIFS Le tribunal après débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort et avant dire droit au fond: Renvoyons les parties à se pourvoir en principal ; Ordonnons la mise hors de cause de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY; Déclarons communes et opposables à la société IGC, FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM, aux compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM, à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, assureur de la société FRABOULET-BENJAMIN SANITAIRE-PLM , à la société Hauteur et Tradition , à la compagnie d’assurance Mutuelle [Localité 26] [Localité 27] , assureur de la société Hauteur et Tradition , à la société AMS ASSISTANCE HABITAT, à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD , son assureur , les opérations d’expertise telles que définies par ordonnance du 26-03-24 et confiées à M. [F] [R] qui devra les convoquer ; Envoyons copie de la présente décision à M. [F] [R] ; Réservons les dépens ; Rappelons l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi référé
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686c0b5add7001754d61a39e
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