Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686c0c86dd7001754d61aad2
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZB CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53B N° RG 24/05266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZB AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES C/ [K] [O] Grosses délivrées le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Isabelle SANCHEZ, Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES 1 parvis Corto Maltese CS 31721 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [K] [O] né le 12 Août 1995 à ROME de nationalité Française 12 rue Jules Steeg 33800 BORDEAUX défaillant N° RG 24/05266 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZB Par acte sous seing privé du 20 juillet 2023, Monsieur [K] [O] a ouvert un compte de dépôt n°0004133350030104209792724 près la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, et a bénéficié d’une cate Visa Premier Izi à débit différé adossée à ce compte, avec une autorisation de découvert à hauteur de 400 € maximum, assortie d’un taux d’intérêt annuel de 14,5 % et d’un TAEG de 15,30 %. Monsieur [K] [O] a procédé à des remises de chèques, revenus impayés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 janvier 2024, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a mis Monsieur [K] [O] en demeure de régler le solde débiteur du compte ordinaire particulier n°0004133350030104209792724 s’élevant à la somme de 42.689,61 € sous quinzaine, précisant qu’à défaut, il serait procédé à la résiliation de la convention et à la cloture du compte. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a déposé plainte auprès du Procureur de la République des chefs de fraude et de vols à l’encontre de Monsieur [K] [O], mentionnant l’usage de faux documents aux fins d’ouverture du compte, le dépôt de chèques tous revenus impayés au motif “compte cloturé ou décision judiciaire” alors que des virements externes et achats par carte bancaire ont été réalisés, laissant un solde débiteur de 41.739,73 €, outre dépôt d’un chèque falsifié dont l’original avait été dérobé au sein de l’une de leurs agences. Par acte en date du 19 juin 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a assigné Monsieur [O] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Elle demande au tribunal de : - condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 43.608,53 euros, compte arrêté au 14/05/2024 (date d'arrêté du decompte), outre intérêts postérieurs au taux légal, au titre du débit en compte de dépôt n°13335 00301 04209792724, - ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la decision à intervenir, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [K] [O] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu'aux entiers dépens. La Caisse de Crédit Mutuel de Langon forme sa demande au titre de la force obligatoire des contrats, sur le fondement des dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil. Monsieur [K] [O] n’a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 02 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2023 prorogé au 1er juillet 2025. MOTIFS Sur la demande principale Suivant les dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. *** En l’espèce, il ressort des éléments du débat que Monsieur [K] [O] a procédé à l’ouverture d’un compte de dépôt auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes par acte sous seing privé du 20 juillet 2023, lequel prévoyait un découvert autorisé de 14,50 % l’an, TAEG indicatif de 15,30 % l’an à cette date . Il est établi que Monsieur [K] a procédé à de nombreux dépôt de chèques sur ledit compte, et a réalisé des opérations de paiement. Les chèques étant revenus impayés, le solde du compte est devenu débiteur, dépassant amplement le découvert autorisé. Le décompte versé aux débats établit que ledit solde s’élèvait à la somme total de 43.608,53 € au 14 mai 2024, comprenant notamment les intérêts de retard à hauteur de 485,19 € outre la somme de 43.123,34 € en principal. Par suite, sur le fondement de la force obligatoire des contrats, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 43.608,53 euros (compte arrêté au 14/05/2024), outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°133350030104209792724. Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts Selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil et à la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, la capitalisation des intérêts sera ordonnée. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, Monsieur [K] [O] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Monsieur [K] [O], partie perdante, sera condamné à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 43.608,53 euros (compte arrêté au 14/05/2024), outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, au titre du solde débiteur du compte de depôt n°133350030104209792724, ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [K] [O] conformément à l'article 1343-2 du Code civil à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code civil et à la demande de la Sarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil à compter de la signifiarticle 1343-2 du Code civilarticle 514-1 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686c0c86dd7001754d61aad2
Données disponibles
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