Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 4 juillet 2025
- ECLI
- 686c0db0dd7001754d61afc3
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSAQ DEMANDERESSE : Madame [D] [E] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 4] assistée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [G] [Y] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparants en personne ; MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSAQ EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 24 décembre 2018, Monsieur et Madame [K] ont donné en location à Madame [E] et Monsieur [F] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 950 euros. Par courrier du 24 janvier 2021, les bailleurs ont délivré à Madame [E] et Monsieur [F] [J] un congé pour vendre. Par un jugement du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par les bailleurs en validation du congé, a constaté que Madame [E] était désormais sans droit ni titre et ordonné son expulsion après un délai de trois mois à compter du jugement. Par acte d’huissier en date du 23 mars 2023, Monsieur et Madame [K] ont fait délivrer à Madame [E] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Madame [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. La locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 20 juin 2025. Lors de cette audience, Madame [E] a comparu assistée de son avocat et a sollicité un délai de 4 mois pour quitter les lieux. Monsieur et Madame [K] ont comparu en personne et sollicité le rejet de la demande de Madame [E]. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Madame [E] vit dans le logement avec ses huit enfants nés entre 2003 et 2023. Ses revenus s’élèvent hors APL à environ 3600 euros mensuels au titre de revenus salariaux, de la prime d’activité et des prestations familiales. Au soutien de sa demande, Madame [E] fait valoir qu’elle règle l’indemnité d’occupation à sa charge, ce que ne contestent pas les défendeurs, et que ses démarches de relogement resteraient à ce jour infructueuses. La requérante explique néanmoins que suite à ses démarches deux propositions de relogement lui ont été faites, mais que l’un des appartements était insalubre et que l’autre était situé dans un quartier trop défavorisé. Pour s’opposer à la demande, Monsieur et Madame [K] font valoir essentiellement qu’ils se retrouvent dans l’impossibilité de vendre leur bien depuis maintenant quatre ans. Pour statuer, il convient de relever que Madame [E] reconnaît avoir reçu deux propositions de relogement qu’elle a déclinées. S’agissant du premier logement, la requérante ne démontre par aucun élément que le logement proposé aurait été insalubre. S’agissant du second logement, si le tribunal entend les réticences de Madame [E] à s’installer avec sa famille dans un quartier défavorisé, il n’apparaît pas raisonnable de faire supporter les conséquences de cette situation à Monsieur et Madame [K] qui attendent depuis plusieurs années maintenant de pouvoir vendre leur bien. Au regard de ces éléments, il doit être jugé que le fait que le relogement de Madame [E] et sa famille ne soit à ce jour pas assuré lui est imputable. Dès lors, la demande de Madame [E] doit être rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de délai de Madame [D] [E] ; CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
686c0db0dd7001754d61afc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA