Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686c1139dd7001754d61bcda
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/54148 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RBF N° : 2 Assignation des : 06 et 16 Juin 2025 [1] [1] 2 copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier, DEMANDERESSE La société ARUNDO, Société Civile Immobilière [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS - #G0109 DEFENDERESSE La S.A.R.L. IKONKAR dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] et dont les lieux loués sont : [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocate Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS - #C1103, non comparante DÉBATS A l’audience du 02 juillet 2025 tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge et assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date des 06 et 16 juin 2025 et les motifs y énoncés, Par conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience du 02 juillet 2025, la société ARUNDO, Société Civile Immobilière, se désiste de son instance et de son action. La S.A.R.L. IKONKAR accepte le désistement d’instance et d’action, par conclusions transmises par RPVA en date du 25 juin 2025. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société ARUNDO, Société Civile Immobilière, se désiste de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Faite à Paris le 02 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686c1139dd7001754d61bcda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA