Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686c23f4dd7001754d6200c4
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 62 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT Le 1er Juillet 2025 N° RG 24/00115 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZFA 78A Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (GUYANE), de nationalité française, [Adresse 5] [Localité 8] comparant CREANCIER INSCRIT Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM au capital de 250.000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro PONTOISE 302.654.173 dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au Barreau du VAL D’OISE -------------------- 01/07/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le premier juillet ; Vu le commandement délivré le 1er mars 2024 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD à M. [W] [K], publié le 17 avril 2024 volume 2024 S n°89 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ; Vu l'assignation en date du 22 mai 2024, délivrée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [W] [K], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 mai 2024 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 14] (95), un appartement, une cave et un séchoir (lots 38, 80, 122) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 6] cadastré section AE n° [Cadastre 1] appartenant à M. [W] [K] ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD demande au juge de l'exécution de : - donner acte au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement de la présente procédure à l’égard de Monsieur [K] [W]. - condamner Monsieur [K] [W], partie saisie, aux dépens qui ont d’ores et déjà été réglés. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025. A l'audience, M. [W] [K] ne s’est pas opposé au désistement. Le créancier inscrit, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], n’a pas sollicité la subrogation. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi. M. [W] [K] ne s’est pas opposé au désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD à l'encontre de M. [W] [K] par l'effet de ce désistement. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD à l'encontre de M. [W] [K] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD contre M. [W] [K] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [W] [K] qui les a d'ores et déjà payés ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civile énonce quarticle 659 du code de procédure civile à M.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686c23f4dd7001754d6200c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA