Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 4 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 686c2c2bdd7001754d621d30
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/01689 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JECW N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 JUGEMENT RENDU LE 07 JUILLET 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [V] [R] [X] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-433 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Me Christine CORBEL, Avocat substituée par Me MIGLIERINA PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Sébastien REVEL, Avocat DÉBATS : Hors la présence du public à l’audience du 16 Mai 2025 tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2025, date indiquée à l’issue des débats signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Eva TACNET, Greffier Copie exécutoire délivrée le à : - Me Christine CORBEL - 92 - Me Sébastien REVEL - 134 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ; Le Juge aux Affaires Familiales : Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 10 janvier 2025 par Madame [K] [X] et le 17 janvier 2025 par Monsieur [M] [O], Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce de : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Algérie), et de Madame [K], [V], [R] [X] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (14), mariés à [Localité 7] (14) le [Date mariage 4] 2014, et ce, en application de l’article 233 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ; DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 23 avril 2025 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie. DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE. Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Éva TACNET Isabelle ÉCALARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 4
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
686c2c2bdd7001754d621d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA