Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile JAF A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile JAF A — 7 juillet 2025
- ECLI
- 686c37e4dd7001754d6242f4
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Jugement du 07 Juillet 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A25/ 2ème Chambre Civile JAF A N° DE RÔLE : N° RG 24/05790 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZBT JUGEMENT DE DIVORCE rendu par Pascal CHENIVESSE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Madame [F] [C] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sarah MERCOIRET, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Aurélie VIELZEUF, avocat au barreau de NÎMES plaidant ET Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (TURQUIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Rémy NOUGIER, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NÎMES plaidant Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 15 Mai 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 07 Juillet 2025 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’acte sous seing privé d'acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci , Prononce le divorce de - Madame [F] [C] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 7] et de - Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (TURQUIE) mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11], en application des articles 233 et suivants du code civil, Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9], Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital, Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que l’épouse ou l’époux aurait pu consentir à son conjoint, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil, Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 novembre 2024, Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de(s) enfant(s), qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de(s) enfant(s) pour le(s) protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne, que les parents associent le(s) enfant(s) aux décisions qui le(s) concerne(nt), selon leur âge et leur degré de maturité, Rappelle que, s'agissant d'un exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants, Dbit qu’en cas de besoin, le père ou la mère pourra communiquer aux chefs d’établissement scolaire la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature, Rappelle que par application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil si l’un des parents change de résidence et que les conditions d’exercice de l’autorité parentale s’en trouvent modifiées, il doit préalablement et en temps utile en informer l’autre parent, Fixe la résidence de l’enfant en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ou 18 heures s’il n’y a pas d’école, Dit que le système d’alternance vaudra pour les temps de petites vacances scolaires, Dit que les vacances d'été seront partagées par moitié entre les parents, par périodes de quinze jours non consécutives, le père débutant les vacances les années paires et la mère les années impaires, le passage de bras se faisant les vendredi à 18h, Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre le(s) enfant(s) par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle le(s) enfant(s), d'âge scolaire, sont inscrits, Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, Dit, conformément à l’accord des parties, que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires (frais d'inscription et de cantine) extra-scolaires (activités culturelles et sportives régulières) et les frais médicaux et para-médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, Rejette le surplus des demandes des parties, Condamne les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle, Disons qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par commissaire de justice, Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 373-2 du Code civil si larticle 265 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile JAF A
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
686c37e4dd7001754d6242f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA