Tribunal JudiciaireCh4.2 Inférieur à 10000 €
Tribunal Judiciaire · Ch4.2 Inférieur à 10000 € — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686c3859dd7001754d624441
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Ch4.2 Inférieur à 10000 € N° RG 24/05831 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDHM Copie exécutoire délivrée le : 03 Juillet 2025 à :Me Célia LAMY Copie certifiée conforme délivrée le : 03 Juillet 2025 aux défendeurs TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSES S.A.S. VARRALYS CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante S.A.S. COVERITY, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante D’AUTRE PART A l’audience publique du 11 Avril 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : A la suite d'un démarchage téléphonique de la SAS Varralys conseil, compagnie auprès de laquelle le demandeur est titulaire d'une assurance vie s'est retrouvé adhérent à une mutuelle gérée par la société COVERITY, aux termes d'un contrat qui aurait été signé électroniquement le 27 janvier 2023. Un prélèvement a été mis en place sur son comte pour un montant annuel de 697,32 euros. Par requête déposée le 4 novembre 2024, le demandeur sollicite le remboursement en principal de la somme indue de 727,32 prélevée par la société COVERITY indûment et demande la condamnation in solidum des sociétés SAS VARRALYS CONSEIL et SAS COVERITY et la nullité du contrat prétendu souscrit par le demandeur. A l'audience du 11 avril 2025 le demandeur, par son conseil a confirmé ses demandes, savoir condamner in solidum les sociétésSAS Varralys et SAS COVERTY à lui payer une somme de 727,32 euros prélevée par la société COVERTY indument, une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts., et 1500 euros au titre de l'article 700 et les condamner aux entiers dépens. Les défendeurs bien que régulièrement cités n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS Sur la souscription du contrat : Il y a lieu d'annuler le contrat prétendument souscrit, les procédures de souscription électroniques n'ayant pas été respectées, Sur la créance du demandeur En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître une somme de 727,32 euros indument perçue par le défendeur. Les défendeurs seront in solidum condamnés au paiement de cette somme de727,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes indemnitaires : Compte tenu de son manquement à tout devoir de conseil et de respect des procédures de soucription de contrat relatif à la souscrition d'une assurance mutualiste les défendeurs seront condamnés in solidum à payer une somme de 1000 euros au bénéfice du demandeur à titre indemnitaire, Sur les dépens ,article 700 et frais irrépétibles : Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens, et en outre à unse somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et exécutoire par provision, Constate la nullité du contrat STCCOVOO14980, CONDAMNE in solidum les sociétés SAS VARRALYS CONSEIL et SAS COVERITY à payer au demandeur une somme de 727,32 euros , CONDAMNE in solidum les sociétés SAS VARRALYS CONSEIL et SAS COVERITY à payer au demandeur une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts., CONDAMNE in solidum les sociétés SAS VARRALYS CONSEIL et SAS COVERITY à payer au demandeur une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,et aux entiers dépens, AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure Civilearticle 700 du code de procédure civileARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch4.2 Inférieur à 10000 €
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686c3859dd7001754d624441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA