Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 4 juillet 2025
- ECLI
- 686c3dc4dd7001754d62550c
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 79 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 25/00855 N° Portalis DBX4-W-B7J-T4T4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 25/ DU : 04 Juillet 2025 Société IN’LI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT C/ [X] [P] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025 à la SELARL LAGRANGE COURDESSES Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Société IN’LI SUD OUEST anciennement dénommée CILEO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL LAGRANGE COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE La société IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Monsieur [X] [P] un appartement à usage d’habitation (n°313) et un parking extérieur (n°104804) situés [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1], par contrat prenant effet au 30 septembre 2022, moyennant un loyer initial de 601,49 euros, 20,31 euros de loyer annexe, 7,78 euros au titre du contrat tous corps d’Etat et une provision sur charges de 78,59 euros. La société IN’LI SUD OUEST a par ailleurs donné à bail à Monsieur [X] [P] un box à vélo ou deux roues non motorisé (porte n°C09) situé [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat prenant effet au 1er novembre 2022, moyennant un loyer initial de 8,25 euros. La société IN’LI SUD OUEST a en outre donné à bail à Monsieur [X] [P] un box à vélo ou deux roues non motorisé (porte n°C10) situé [Adresse 5] à [Localité 4] par contrat prenant effet au 1er novembre 2022, moyennant un loyer initial de 8,25 euros. Des loyers étant demeurés impayés, la société IN’LI SUD OUEST a fait signifier à Monsieur [X] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024 pour un montant en principal de 4.443,33 euros. La société IN’LI SUD OUEST a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 25 février 2025 Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de : - constater le jeu de la clause résolutoire inséré dans le bail d’habitation signé le 29 septembre 2022 ainsi que dans les baux relatifs aux box C09 et C10 en date du 27 octobre 2022, - ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [P] ainsi que de tous les occupants du logement situé [Adresse 7] à [Localité 4] ainsi que des box situés [Adresse 6] à [Localité 4] - dire et juger que pour mener à bien l’avis d’expulsion la société IN’LI SUD OUEST pourra se faire assister si nécessaire du concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner à titre provisionnel, Monsieur [P] à lui verser la somme de 6.370,24 euros selon décompte au 3 février 2025, échéances du mois de janvier 2025 comprises, - condamner Monsieur [P] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer exigible jusqu’à son départ effectif des locaux, soit la somme mensuelle de 792,88 euros, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, - le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 5 mai 2025, la société IN’LI SUD OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8.092,33 euros selon décompte en date du 29 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse. Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 février 2025, Monsieur [X] [P] n'était ni présent ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 26 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 octobre 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [X] [P] le 28 octobre 2024 pour un montant en principal de 4.443,33 euros dû au titre des loyers et charges de l’appartement et des stationnements. Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les baux étaient réunies à la date du 29 décembre 2024. L’expulsion de Monsieur [X] [P] sera ordonnée en conséquence, sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Monsieur [X] [P] n’étant pas caractérisée. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La société IN’LI SUD OUEST produit un décompte en date du 29 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 8.092,33 euros, mensualité d’avril 2025 incluse. Monsieur [X] [P], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 8.092,33 euros. Monsieur [X] [P] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail. L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée. Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 30 mai 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IN’LI SUD OUEST, Monsieur [X] [P] sera condamné à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux ayant pris effet au 30 septembre 2022 et 1er novembre 2022 conclus entre la société IN’LI SUD OUEST d’une part et Monsieur [X] [P] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°313), situé [Adresse 5] à [Localité 4] un parking extérieur (n°104804) et deux box à vélo (n° C09 et C10) situés à la même adresse au sous-sol 1, sont réunies à la date du 29 décembre 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IN’LI SUD OUEST pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à verser à la société IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel la somme de 8.092,33 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 29 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ; CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à payer à la société IN’LI SUD OUEST à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 30 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Monsieur [X] [P] à verser à la société IN’LI SUD OUEST une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS la société IN’LI SUD OUEST de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
686c3dc4dd7001754d62550c
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