Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 7 juillet 2025
- ECLI
- 686ca6e4ab48d770a9cb5d76
- Date
- 7 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/02382 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KABD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025 Manuel Urbano, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) APPELANT : Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] né le 05 Juin 1977 à [Localité 8] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE [Adresse 5] [Localité 2] ATMPE [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 24 juin 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [K] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [I] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 27 juin 2025 ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 7 juillet 2025, *** L'article 933 du code de procédure civile dispose que: ' La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :... 4° L'indication de la décision attaquée ; 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ; ... La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.' M. [I] [K], dans son courrier à la cour d'appel le 27 juin 2025, indique sa volonté de faire appel d'une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Cettte juridiction constate que la déclaration d'appel de M. [I] [K] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 933 du code de procédure civile en ce que l'appelant n'indique pas de quelle décision il fait appel, s'il demande l'infirmation de cette décision, celle-ci n'ayant pas été jointe en copie, alors que M. [I] [K] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel qui ne l'est pas, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [I] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'EVREUX en date du 24 juin 2025 Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 9], le 07 juillet 2025. LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 933 du code de procédure civile en ce quearticle 933 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 7 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
686ca6e4ab48d770a9cb5d76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel