Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686ca6f9ab48d770a9cb5e86
- Date
- 3 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/05466 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOEC Nom du ressortissant : [V] [D] [D] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Séverine POLANO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [D] né le 18 Octobre 1997 à [Localité 7] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2 non comparant représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 30 avril 2025, prise le jour de la levée d'écrou d'[V] [D] du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 6 mois édictée le 17 décembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée à la même date à l'intéressé. Par ordonnances des 6 mai 2025 et 1er juin 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 3 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[V] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 30 juin 2025, enregistrée le jour même à 15 heures par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [D] pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 1er juillet 2025 à 16 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025 à 14 heures 49, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative. [V] [D] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30. [V] [D] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refuse de se rendre à l'audience, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 3 juillet 2025 à 09 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2. Le conseil d'[V] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' En l'espèce, [V] [D] soutient que sa situation ne répond à aucun des critères posés par le texte précité, sans autre précision. Il ressort des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône : - que l'autorité administrative dispose du passeport d'[V] [D] valable jusqu'au 10 avril 2028, de sorte qu'elle a sollicité l'organisation d'un routing dès le 5 mai 2025 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur, - que ce service a donné une suite favorable à cette demande le 7 mai 2025, un plan de voyage à destination d'[Localité 3] ayant ainsi été programmé pour le 16 mai 2025, - qu'[V] [D] a cependant refusé d'embarquer à bord de ce vol, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 16 mai 2025 à 07 heures 20 par les services de la police aux frontières, - que le jour-même, la préfecture du Rhône a donc saisi la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur en vue de la réservation d'un autre vol, ce service ayant répondu positivement le 3 juin 2025, - qu'[V] [D] s'est cependant une nouvelle fois opposé à son départ pour [Localité 3], comme le révèle le procès-verbal dressé le 4 juin 2025 à 5 heures par les forces de l'ordre faisant état de son refus de prendre le vol prévu à cette date, - que le 4 juin 2025, l'autorité administrative a encore une fois sollicité le service compétent du Ministère de l'Intérieur en vue de la réservation d'un vol pour l'Algérie, - que le 10 juin 2025, la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur a communiqué à la préfecture les coordonnées d'un vol à destination d'[Localité 3] depuis l'aéroport de [Localité 4] [Localité 6] via l'aéroport de [5] dont le départ a lieu le 14 juillet 2025 à 11 heures 40, - que la comparaison des empreintes d'[V] [D] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC opérée le 18 juin 2025 ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci est a été enregistré comme demandeur d'asile en Allemagne le 7 octobre 2024, la préfète du Rhône a adressé une requête aux fins de reprise en charge aux autorités allemandes le 23 juin 2025 sur le fondement de l'article 18 du Règlement (UE) n°604/2013, - que dans un courrier du 24 juin 2025, celles-ci ont fait part de leur refus de réadmettre l'intéressé, au motif que l'Espagne est responsable de l'examen de sa demande d'asile, - qu'une requête aux fins de reprise en charge sur la base de l'article 18 précité du Règlement (UE) n°604/2013 a par conséquent été envoyée aux autorités espagnoles le 25 juin 2025 par la préfecture du Rhône qui ont également fait part de leur refus dans une lettre du 27 juin 2025. Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [V] [D], il y a lieu de retenir que les démarches entreprises par la préfète du Rhône établissent que son départ va intervenir à bref délai, puisque le prochain routing à destination d'[Localité 3] est prévu le 14 juillet 2025, soit dans le temps de la troisième prolongation. Il en résulte que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA sont remplies, puisque l'organisation du transport du retenu à destination du pays vers lequel doit être renvoyé fait partie des documents de voyage, de sorte que l'ordonnance entreprise est confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l'ordre public par ailleurs invoqué par l'autorité préfectorale, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères alternatifs posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Séverine POLANO Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 CESEDA pour autoriser une troisarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
686ca6f9ab48d770a9cb5e86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel