Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686cd3a2a2273490dbbc6629
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE Jugement du 03 juillet 2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe Composition du tribunal lors de l’audience du 03 juillet 2025 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur demande d’ouverture Président Madame eNathalieFERRIE Juges Madame Nicole PARENTI Madame Orianne MEZARD Greffier Madame Faustine GUIDICELLI DIY platform (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [T] [I] en qualité de président assisté de Maître Grégoire MANSUY A la date du 27 juin 2025, la société DIY platform (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce. La société DIY platform (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 919 370 502 et a pour activité le commerce de matériel de bricolage, le commerce de détail de tous matériaux, matériel de construction, outillage, droguerie, jardinerie, articles de jardinage, électroménager, luminaires, le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres, le commerce de fleurs, plantes, graines, engrais, produits phytosanitaires et aliments pour animaux de compagnie. Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. Le ministère public a été avisé de la procédure. A l’audience, le dirigeant indique ne pas être en mesure de régler les échéances mensuelles résultant du protocole d’accord passé avec la SAS MBLOG, le reste du passif se compose essentiellement de dettes fournisseurs. Il indique ne pas disposer d’une trésorerie et être dans l’impossibilité de procéder au paiement des prochains salaires ainsi que du loyer du mois de juillet. La société emploie actuellement 5 salariés. Par conséquent, la SAS DIY PLATFORM sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 03/07/2025 ainsi que des pièces produites, que la société DIY platform (SAS) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter. Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société DIY platform (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société DIY platform (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement. Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l’état de cessation des paiements de la société DIY platform (SAS), Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies, Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société DIY platform (SAS), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Madame Nathalie FERRIÉ, Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET, Mandataire judiciaire : Maître [Y] [D] - [Adresse 2], Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLAND - [Adresse 3], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/06/2025, Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur, Fixe au 09/09/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport, Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation : le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire, Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours, Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. La présidente Madame Nathalie FERRIÉ Le greffier présent lors de la remise Madame Marine DESSAUX
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L.621-4 du code de commercearticle L.622-17 du code de commercearticle L.631-15 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686cd3a2a2273490dbbc6629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA