Tribunal JudiciaireCHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Tribunal Judiciaire · CHAMBRE CTX DE PROXIMITE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686d6673a2273490db1090a7
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 345 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] N° Minute : 25/223 AFFAIRE : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEB JUGEMENT Rendu le 01 Juillet 2025 AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES au nom commercial de FINANCO C/ [W] [G], [M] [L] [S] épouse [G] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : S.A. ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES au nom commercial de FINANCO [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexandra GUIROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [M] [L] [S] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée en date du 16/11/2022 , la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au nom commercial FINANCO ( ci-après SA FINANCO) a accordé à M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] un prêt affecté de 29900 euros d’une durée totale de 149 mois remboursable par 144 échéances mensuelles de 333,26 euros avec assurance au taux effectif global de 5,33%( taux débiteur annuel fixe de 5,21 % ), après un report d'échéance de 180 jours, pour financer une installation photovoltaïque. Le procès-verbal de livraison a été signé par le vendeur et M. [W] [G] le 09/12/2022. La SA FINANCO a mis en demeure M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] de régulariser leur retard de paiement, sous 15 jours, de la somme de 1821,20 euros, par courriers recommandés avec accusés de réception du 20/07/2024 , présentés le 25/07/2024. En l'absence de règlement, la SA FINANCO a notifié à M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] par lettres recommandées avec accusé de réception du 24/08/2024, présentées le 30/08/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 33280,70 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025, la SA FINANCO a assigné M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 du code civil, L312-18 et suivants du code de la consommation : A TITRE PRINCIPAL - dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée - condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] à lui verser la somme principale de 33456,50 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 30/09/2024, A TITRE SUBSIDIAIRE, si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] à lui verser la somme principale de 33456,50 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 30/09/2024, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la résolution judiciaire n'est pas prononcée, - condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] à lui verser la somme principale de 2026,06 euros, outre les intérêts au taux conventionnel , outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir, - juger que M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] devront solidairement reprendre le paiement des échéances futures, EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; condamner solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] aux dépens, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Le dossier a été appelé à l'audience du 06 mai 2025 et a été retenu. Le Tribunal a soulevé d'office les moyens d'ordre public concernant la régularité de l'offre de prêt et de la déchéance du terme et a donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations par note en délibéré jusqu'au 01er juin 2025. La SA FINANCO, représenté par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d'instance. M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, bien que régulièrement cités à domicile en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire ( ou Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile. ) Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. I- Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public. Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 04/03/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 20/02/2025 , de sorte que l'action est recevable. II- Sur la demande en paiement ● Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). A défaut de mise en demeure, l'assignation en paiement ne peut s'y substituer, la déchéance du terme n'est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu'au paiement des mensualités impayées. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1821,20 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G], ainsi qu'il ressort des courriers recommandés en date du 20/07/2024 , présentés le 25/07/2024. Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA FINANCO a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24/08/2024 , présentés le 30/08/2024 . ● Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, L'ensemble des documents contractuels nécessaires ont été produits. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. ● Sur les sommes dues En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le/ cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ». Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Le prêteur a arrêté sa créance comme suit au 30/09/2024 : - capital restant dû au 21/08/2024 : 28791,37euros - mensualités échues impayées : 1999,56 euros - SOUS TOTAL : 30 790,93 euros - intérêts de retard impayés : 26,50 euros - intérêts au 30/09/2024 : 175,80 euros - indemnité légale : 2463,27 euros. La créance au principal est justifiée par les pièces produites par la SA FINANCO et notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement initial, l’avis de conseil relatif à l’assurance, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche explicative sur les caractéristiques essentielles du crédit, la mise en demeure du 25/07/2024 et la mise en demeure portant déchéance du terme du 30/08/2024, l’historique de compte et un décompte des sommes dues au 30/09/2024. M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] n’ont justifié d’aucun fait ayant produit l’extinction de leur obligation. Concernant les intérêts de retard calculés que ce soit au titre des mensualités impayés ou après déchéance du terme, leur modalité de calcul n'est nullement justifiée, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. - Sur la clause pénale Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. En vertu de l’article 1231-5 du code civil , lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, diminuer la clause pénale prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi. La clause contractuelle stipulant, en cas de défaillance de l’emprunteur, une indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, s'analyse comme une clause pénale. L'indemnité de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat; il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. - Sur la solidarité En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En application de l'article 220 du code civil , dès lors que l'emprunt , contracté pour les besoins du ménage et qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard du train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, la solidarité s'applique. En l'espèce, M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] sont mariés et les clauses du contrat prévoient la solidarité entre co-emprunteurs, de sorte que la solidarité s'applique. En définitive, M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 30 790,93 euros euros en principal assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,21 % à compter du 30/08/2024 , ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2024. III- Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SA FINANCO ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] , ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement, de sorte que la SA FINANCO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement. IV- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FINANCO, M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au nom commercial FINANCO contre M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 16/11/2022 ; DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 16/11/2022 accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au nom commercial FINANCO à M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] a été régulièrement prononcée ; CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au nom commercial FINANCO, la somme de 30 790,93 euros euros en principal assorti des intérêts au taux conventionnel de 5,21 % à compter du 30/08/2024 , ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30/08/2024 ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au nom commercial FINANCO de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au nom commercial FINANCO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [W] [G] et Mme [M] [S] épouse [G] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 01er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 472 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686d6673a2273490db1090a7
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