Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686d676ca2273490db109552
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 30 777 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 6] RP 1109 [Localité 11] SURENDETTEMENT N° RG 24/00400 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSV5 BDF N° : 000423020951 Nac : 48C JUGEMENT Du : 1er Juillet 2025 [Z] [D] C/ [N] [H], [18], [23], [21], CA CONSUMER FINANCE, [17] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 1er Juillet 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ; Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Mme [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 12] comparante en personne ET : DEFENDEUR(S) : M. [N] [H] [Adresse 4] [Localité 13] non comparant, ni représenté [18] Siège Social [Adresse 1] [Localité 9] non comparante, ni représentée [23] [Adresse 20] [Localité 5] non comparante, ni représentée [21] [Adresse 22] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE [15] [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée [17] [14] [Adresse 24] [Localité 8] non comparante, ni représentée A l'audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2023, la [19] saisie par Monsieur [N] [H] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 307,77 euros €. Madame [D] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 25] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 28 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Madame [D] [Z] refuse que sa créance soit effacée, qu'elle doit être exclue considérant qu'elle est alimentaire entre époux. Interrogée par le président d'audience, elle précise qu'il ne s'agit ni d'une prestation compensatoire, ni d'une contribution au titre du devoir de secours, mais une récompense que la communauté lui devrait lors de la liquidation du régime matrimonial. Elle indique également que Monsieur [H] ne reçoit pas ses enfants en droit de visite et d'hébergement, et qu'il n'a pas payé la pension alimentaire du mois de mai 2025. Elle sollicite que sa dette ne soit pas effacée, et une modification du plan en conséquence. A cette audience, Monsieur [N] [H] n'est pas comparant. La lettre recommandée avec accusé de reception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ». Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [D] [Z] est recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [H] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. La procédure de surendettement, susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale. Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées ou recommandées retrouve la plénitude de ses pouvoirs et peut vérifier que le débiteur se trouve de bonne foi et dans une situation de surendettement avant de statuer sur l’opportunité des mesures préconisées et contestées. En l'espèce, il ressort l’état descriptif de situation dressé par la [19] et des pièces de procédure que les pièces justificatives de Monsieur [H] transmises à la commission permettent de calculer ses ressources et charges sur l'année 2022 (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022). Il est de surcroît précisé par la commission que « Monsieur ne répond que partiellement aux demandes de justificatifs ». A l'audience, Monsieur [H] n'a pas comparu. La convocation à l'adresse qu'il avait préalablement indiquée est revenue avec la mention destinataire inconnue à l'adresse indiquée, ce alors que le déposant a l'obligation de communiquer tout changement d'adresse à la commission durant la procédure de surendettement. La convocation est régulière. En s'abstenant de comparaître, sans produire aucun élément actualisé sur sa situation, et ce alors que la décision de la commission se base sur des revenus et charges connus en 2022 et 2023, il est impossible de constater, en 2025, que Monsieur [H] se trouve toujours en situation de surendettement et que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont encore réunies, ni davantage qu'il se trouve en situation justifiant un effacement partiel de ses dettes dans les conditions fixées par la commission de surendettement des Yvelines. En conséquence, la demande de surendettement présentée sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation et il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mensure imposée. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [D] [Z] à l'encontre de la décision de la [19] en date du 30 septembre 2024 ; DECLARE irrecevable la demande en surendettement présentée par Monsieur [H] [N] ; DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée le 30 septembre 2024 ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [N] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 1er juillet 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-7 du code de la consommation permet dearticle L. 711-1 du code de la consommation sont encorarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommation et il narticle L. 733-13 du code de la consommation prévoit qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686d676ca2273490db109552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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