Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 686d6c15a2273490db10a5cf
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00496 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3EN CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [O] [D] C/ Caisse CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Association CENTRE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT DENIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE CADUCITE LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [O] [D] née le 27 Juin 1984 à CASCAVEL (BRESIL), nationalité brésilienne, sans profession, demeurant 10 Square Jean Mermoz - 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 215 - non comparant à l’audience DEFENDERESSES CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS dont le siège social est sis 195 rue Paul Vaillant Couturier - 93000 BOBIGNY ASSOCIATION CENTRE SANTE MEDICO DENTAIRE SAINT DENIS enregistrée au SIRET sous le numéro 832 068 654 dont le siège social est sis 53 boulevard Jules Guesde - 93200 SAINT DENIS toutes deux non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, Madame [O] [L] [D] a fait assigner l’association Centre Santé Médico Dentaire Saint Denis et la CPAM de la Seine Saint Denis devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins d’expertise. Le dossier a été placé auprès du greffe des référés du tribunal judiciaire de Créteil. Par message RPVA du 27 mars 2025, la demanderesse a indiqué annuler son enrôlement. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle aucune partie n’a comparu. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Il convient de déclarer la citation caduque et de condamner Madame [O] [L] [D] aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’être rapportée conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 14 mars 2025 par Madame [O] [L] [D] CONSTATONS l’extinction de l’instance, CONDAMNONS Madame [O] [L] [D] aux dépens. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 8 juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
686d6c15a2273490db10a5cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA