Tribunal JudiciaireAF - Divorces
Tribunal Judiciaire · AF - Divorces — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686d6cc8a2273490db10a78c
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * * Jugement du 03 juillet 2025 AF - DIVORCES Dossier : N° RG 24/04140 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MW2T / GG Affaire : [G] / [J] Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIES : DEMANDEURS : Madame [S], [X] [G] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Seine-Maritime) [Adresse 5] représentée par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant) et ayant pour avocat postulant Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN, et Monsieur [B], [O] [J] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (Aisne) [Adresse 3] représenté par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : LORS DES DEBATS : En chambre du Conseil, le 02 juin 2025 Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO Greffier : MadameAurélie FACHE LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par M. [B] [J] et Mme [S] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : M. [B], [O] [J], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (Aisne), et de Mme [S], [X] [G], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Seine-Maritime), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1973, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Seine-Maritime) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [B] [J] et de Mme [S] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention de divorce signée le 18 mars 2025 ; DIT que cette convention sera annexée au présent jugement ; HOMOLOGUE l’état liquidatif signé par les parties et contresigné par Maître [M] [D], notaire à [Localité 7], le 5 février 2025 ; DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ; DIT que M. [B] [J] et Mme [S] [G] conservent la charge des dépens qu’ils ont chacun exposés ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Divorces
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686d6cc8a2273490db10a78c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA