Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 4 juillet 2025
- ECLI
- 686d731ea2273490db10bb9f
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [K] [S] c/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 3] N° 25/ Du 04 juillet 2025 4ème Chambre civile N° RG 21/03557 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NX4X Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Olivier CASTELLACCI Me Antoine PONCHARDIER le 04 Juillet 2025 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 6 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Mme [K] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: Syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Mme [K] [S] est propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 5 juillet 2021. Par acte d’huissier du 28 septembre 2021, Mme [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de l’assemblée générale 5 juillet 2021. Par conclusions notifiées le 11 juin 2024, Mme [K] [S] sollicite : A titre principal, le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 5 juillet 2021,A titre subsidiaire, le prononcé de la nullité des résolutions n°11 et 11.1,En tout état de cause, le débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,la dispense de Mme [S] de participation à la dépense commune des frais de procédure,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que l’assemblée générale du 5 juillet 2021 doit être annulée pour défaut de qualité du syndic l’ayant convoqué puisque la résolution approuvant la désignation de la société Borne et Delauney en tant que syndic lors de l’assemblée générale du 8 février 2021 a été annulée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 13 avril 2023. Elle ajoute à titre subsidiaire que les résolutions n°11 et 11.1 doivent également être annulées pour violation des dispositions d’ordre public de l’article 28 du décret du 17 mars 1967. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sollicite le rejet de la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier et, en toutes hypothèses, un sursis à statuer en l’état de l’appel en cours. Il demande en outre le rejet des demandes subsidiaires en annulation des résolutions n°11 et 11-1 et la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 13 avril 2023 a fait l’objet d’un appel justifiant un sursis à statuer. Il soutient que les demandes subsidiaires sont infondées puisque le contrat de syndic n’a pas été voté pour une durée excédant trois ans et qu’il est par conséquent valable. La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogé au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer En vertu de l’article 378 du code de procédure code la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès. En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 13 avril 2023 a prononcé la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale approuvant la désignation de la société Borne et Delaunay en tant que syndic. Le syndicat des copropriétaires précise avoir interjeté appel de cette décision et produit au soutien de sa demande de sursis à statuer des conclusions notifiées en appel dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/06121 à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter toute contrariété de décisions de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence devant se prononcer sur la validité de la désignation du syndic. * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur la validité de la désignation de la société Borne et Delauney en tant que syndic par l’assemblée générale du 8 février 2021 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/06121 ; RESERVE les dépens ; REVOQUE l’ordonnance de clôture ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état virtuelle du 25 mars 2026 à 09h00 et invite les parties à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement de l’instance RG 23/06121 ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 378 du code de procédure code la décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
686d731ea2273490db10bb9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA