Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686d7447a2273490db10bf28
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03216 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QPE AFFAIRE : [L] [H] [O] / SCI AIBO, [Adresse 4] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [L] [X] [G] [O] [Adresse 2] [Localité 6] comparante DEFENDERESSE SCI AIBO, [Adresse 4] Représentée par la société OIKO GESTION [Adresse 1] [Localité 5] non représentée Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, signifié le 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a ordonné l’expulsion de Mme [O] du logement qu’elle occupe au [Adresse 3]. Par acte d’huissier du 7 avril 2025, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à Mme [O] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 7 avril 2025, Mme [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025. Mme [O] sollicite le bénéfice de sa requête et demande un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle expose qu’elle vit au sein du logement avec son enfant mineur âgé de 8 ans en résidence alternée, qu’elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 900 euros mensuels et être dans l’attente du résultat d’un entretien d’embauche en qualité de courtier en assurance construction avec la société Axa. Elle indique n’avoir effectué aucun règlement au regard de charges mensuelles importantes de 800 euros hors loyers et du dossier FSL en cours. Elle fait valoir enfin qu’elle a renouvelé sa demande de logement social et que ses candidatures en vue de l’attribution de logements dans le Val d’Oise ne reçoivent d’issue favorable. La SCI AIBO, régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé à la requête. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Conformément à l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, si Mme [O] justifie de diligences afin de se reloger, il résulte néanmoins du jugement du 27 mars 2025 que la dette locative, terme de mai 2024 inclus, qui s’élevait à 3 094,22 euros s’est aggravée pour atteindre la somme de 6 966,94 euros, terme de janvier 2025. Mme [O] reconnaît au surplus n’avoir effectué aucun règlement en apurement de l’arriéré locatif ou en paiement de l’indemnité d’occupation courante. Dès lors, il est illusoire de maintenir la requérante dans une situation qui ne peut que l’aggraver. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les délais sollicités. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Mme [O] de sa demande de délais pour quitter les lieux, Condamne Mme [O] aux dépens. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686d7447a2273490db10bf28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA