Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 7 avril 2025
- ECLI
- 686dfb18002316e0ca848fb2
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
07/04/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(n° 14929/24, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14929 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6G6
Décision déférée : Ordonnance rendue le 10 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...] [...], Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L229-1 et suivant du Code de la Sécurité Intérieure ;
assistée de [...] [...], greffier lors des débats et d'[...] [...] lors de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 03 février 2025 :
APPELANT
- Madame [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me Mathilde ROBERT de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315 et Me Juliette CHAPELLE de la SELARL LE KBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : J021
INTIMÉ
- Monsieur PREFECTURE DE POLICE
[Adresse 1]
Représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
Comparant
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 février 2025, la requérante et l'avocat du requérant et le représentant de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Le 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après, " CSI "), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Madame [F] [E], au [Adresse 4] à [Localité 10], aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 07 juin 2024 concernant Madame [F] [E] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] et de nationalité française.
Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par cette dernière ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignements et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l'avis du procureur national anti-terroriste, et de l'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Selon la note de renseignements :
- Madame [F] [E] gravite au sein d'un environnement familial ancré dans le djihadisme et le terrorisme. En 2015, Madame [F] [E] a épousé religieusement Monsieur [I] [H], converti et radicalisé, adhérant notamment aux thèses salafistes et évoluant au sein de la mosquée radicale de [Localité 8] (Vosges). Le couple est actuellement séparé;
- Madame [F] [E] fait partie d'une fratrie de cinq filles, toutes connues pour leur ancrage au sein de l'idéologie islamiste rigoriste. Le père de Madame [F] [E] prône au sein de sa famille la pratique d'un islam radical et s'est fait remarquer pour sa grande proximité avec des individus proches du salafisme;
- Madame [F] [E] est la s'ur de Madame [X] [E], incarcérée pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes suite à l'affaire dite " des bonbonnes de gaz " à Notre-Dame de Paris en 2016. Le 07 juin 2021, [X] [E] a été condamnée en appel à trente ans de réclusion criminelle dont deux tiers de sureté. Dans le cadre de cette procédure, Madame [F] [E] s'est présentée comme une musulmane croyante et pratiquante, lisant le coran de façon sporadique et se rendant à la mosquée occasionnellement. Madame [F] [E] a attesté rejeter le djihâd et l'État islamique tout en accordant une importance fondamentale à une application rigoureuse de l'islam. Elle a affirmé ne pas entretenir de bonnes relations avec sa s'ur [X] [E];
- Le 25 septembre 2022, Madame [F] [E] a été reconnue aux abords du centre de détention de [Localité 6] où était détenue [X] [E]. Aucune infraction n'ayant été commise, ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Ces faits entrent en contradiction avec la mésentente alléguée entre Madame [F] [E] et sa s'ur [X] [E];
- Madame [E] entretient des relations avec de nombreuses personnes de la mouvance djihadiste notamment Madame [Y] [U], connue pour son attitude prosélyte et son entière intégration à la mouvance radicale et mère de Monsieur [Z] [K], condamné à 12 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sureté des deux tiers pour avoir participé à l'organisation d'acheminement de volontaires djihadistes vers la zone irako-syrienne en 2014-2015 ;
- Madame [E] est en contact avec le beau-frère d'[Z] [K], [O] [N], individu en lien avec la mouvance radicale. [Z] [K] s'est vu notifier une MICAS le 9 février 2024, lui interdisant de sortir de la commune de [Localité 9] et l'astreignant à une présentation quotidienne au commissariat. Cette mesure a été renouvelée par un arrêté notifié le mardi 30 avril 2024 et valable jusqu'au 8 août 2024 ;
- Elle est également en contact avec [R] [L], ex-épouse de [T] [L], connu pour sa proximité avec l'idéologie islamiste radicale. Au cours de l'année 2020, une visite domiciliaire opérée chez ce dernier a permis de saisir des armes, munition et du matériel spécifique ;
- Madame [F] [E] entre régulièrement en contact avec [A] [C], signalée au cours de l'année 2015 par sa mère à cause de son changement de comportement. Selon sa mère, [A] [C] s'est installée avec un jeune converti au salafisme sans prévenir sa famille.
Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 10 juin 2024 se sont déroulées le 13 juin 2024 de 6h20 à 9h10 dans les lieux susmentionnés, en présence de Madame [F] [E], [V] [G], mère d'[F] [E] et [S] [E], s'ur d'[F] [E].
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Paris - chambre 1-12 - le 27 juin 2024, Madame [F] [E] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie.
Madame [F] [E] demande au magistrat délégué par le premier président d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024, renvoyée au 03 février 2025.
A l'audience du 03 février 2025, les parties ont été entendues sur l'appel. Le litige indemnitaire est renvoyé au 03 mai 2025.
Sur l'appel
Le conseil de Madame [F] [E] reprenant les termes de ses requêtes déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2025, et répondant oralement aux observations faites à l'audience, fait valoir qu'elle sollicite l'annulation de l'ordonnance du 10 juin 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 13 juin 2024 à son domicile.
En premier lieu, il soutient qu'il ressort tant de l'article 66 de la Constitution, des articles 6 paragraphe 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme que de la jurisprudence qu'il appartient au juge d'opérer un contrôle strict des éléments rapportés par l'administration et qu'il incombe à cette dernière de rapporter des preuves concrètes des relations imputées à Madame [F] [E], qu'elle conteste.
En second lieu, il soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Il conteste que Madame [F] [E] entretienne des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Il soutient que la relation de Madame [F] [E] avec Monsieur [I] [H], auquel elle indique à l'audience avoir été mariée religieusement en 2015, converti à l'islam et non radicalisé selon elle, n'a duré qu'un an jusqu'à leur séparation en 2016 et qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence en 2024 au jour de l'ordonnance querellée.
Il fait valoir, citant des articles de presse relatant le procès de Madame [X] [E], que cette dernière s'est radicalisée en rupture du reste de sa famille, laquelle a alerté à plusieurs reprises les autorités relativement au comportement et relations de Madame [X] [E]. En ce sens et s'agissant de Madame [F] [E], il soutient que cette celle-ci se rend peu en détention visiter sa s'ur.
A l'audience, il indique qu'au jour de la note de renseignements, un " désengagement dans sa relation avec sa s'ur est acté ". Madame [F] [E] indique visiter sa s'ur une à trois fois par mois selon ses besoins et qu'elle " a tenté d'être là pour elle ", suite aux difficultés psychologiques de Madame [X] [E]. Il indique en outre que Madame [X] [E] a fait l'objet de plusieurs évaluations depuis son incarcération, qui soulignent " sa très grande évolution du point de vue de son ancrage idéologique ". Il reproduit, dans ses écritures, un extrait de synthèse " quartier de prévention de la radicalisation " rendue le 21 juin 2024 exprimant que " le travail de désengagement est bien engagé ".
S'agissant du signalement réalisé par la directrice du centre de détention où était incarcérée Madame [X] [E] en 2022, il soutient que rien ne caractérise le comportement " suspect " qu'aurait adopté Madame [F] [E], et que ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ni n'ont conduit à annuler ou suspendre son permis de visite.
Il ajoute que le droit de l'Union européenne garantit le droit pour les personnes détenues et leurs proches de bénéficier de visites régulières.
Il conteste également toute radicalité religieuse de Monsieur [E], père de Madame [F] [E]. Il fait valoir que les éléments produits démontrent sa " grande implication dans la lutte contre la dérive idéologique de sa fille [X] ", qu'il n'a jamais suivi de séminaire salafiste, ni échangé avec Monsieur [D] [P] depuis plus de dix ans, ni connaître [M] [J].
Il soutient que Madame [F] [E] ne connaît pas personnellement [Z] [K], mais seulement sa mère, Madame [U], amie de la famille. Madame [E] indique connaître un homme dénommé " [O] " qui aurait été scolarisé dans le même établissement qu'elle en 2012, et avoir appris par Madame [U] qu'il était un ami de son fils, et non le beau-frère d'[Z] [K] comme le retient l'ordonnance, la conduisant à échanger " quelques messages afin de prendre des nouvelles depuis la fin de leur formation ".
Il argue que Madame [E] a rencontré Madame [R] [L] en 2021 alors que cette dernière était séparée de Monsieur [L] depuis un an. Madame [E] indique que Madame [L] est cliente de la boucherie dans laquelle elle travaille et qu'elles ont des relations de voisinage, qu'elle a pu garder ses enfants mais qu'elles n'ont jamais eu de relations " d'ordre intime et amical, (') il s'agit de relations cordiales entre voisines " qui ne l'ont jamais conduite à rencontrer Monsieur [L].
Enfin, il indique que Madame [E] ne connaît aucune personne dénommée [A] [C].
Le conseil de Madame [E] fait valoir qu'aucun élément ne permet d'affirmer que cette dernière serait radicalisée et qu'aucune publication sur les réseaux sociaux ni aucun propos de cette nature ne lui est prêté.
Il soutient que l'affirmation selon laquelle elle aurait envisagé de faire " sa hijra " est infondée, ayant toujours vécu en France et ne parlant pas arabe.
Il produit des attestations rédigées par les proches de Madame [E] à l'occasion du contentieux relatif à la MICAS qui lui a été notifiée après la visite domiciliaire (pièces 9 à 34) selon lesquelles Madame [F] [E] est une personne " généreuse, toujours prête à rendre service aux personnes dans le besoin en dehors de toute considération relative à la religion ou à l'origine, et n'a rien à voir ni de près ni de loin avec une quelconque radicalisation religieuse ".
Ainsi, il soutient qu'il n'est pas démontré une quelconque adhésion ou soutien de Madame [F] [E] à des actes de terrorisme et aucun élément permet de considérer qu'elle soutient, diffuse, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Le préfet de police, représenté, développe les éléments soulevés dans les conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 octobre 2024.
Selon lui, Madame [E] ne démontre pas en quoi les conditions cumulatives prévues par l'article L. 229-1 du CSI ne seraient pas réunies. Il considère que Madame [E] ne conteste pas les éléments relatés dans la note blanche.
Il indique à l'audience que Madame [F] [E] n'a pas " coupé les ponts avec sa s'ur ".
Le ministère public, par un avis en date du 18 octobre 2024 et à l'audience considère qu'il ressort autant de la note blanche que de la requête de la préfecture de police que le comportement de Madame [F] [E] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'APPEL (RG N°24/1429)
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du 10 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Madame [F] [E] le 13 juin 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 27 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable.
Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 10 juillet 2024
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes."
Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :
En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 07 juin 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Madame [F] [E] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics (l), qu'elle entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu'elle soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l'apologie d'actes de terrorisme (Il). Il convient donc d'examiner l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.
- S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue de menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics :
Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent, en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel - décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).
Il convient donc d'examiner le texte de l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que le comportement de Madame [F] [E] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui retient les éléments suivants reprenant la note de renseignements :
- " Au cours de l'année 2015, [F] [E] a épousé religieusement [I] [H], converti et radicalisé, adhérant notamment aux thèses salafistes et évoluant au sein de la mosquée radicale de [Localité 8]. Le couple est actuellement séparé. " ;
- " Jeune femme radicalisée, [F] [E] est notamment la s'ur d'[X] [E], actuellement incarcérée suite à l'affaire dite des " bonbonnes de gaz " à Notre-Dame de Paris en septembre 2016. " ;
- " Le 25 septembre 2022, la directrice du centre de détention de [Localité 6] a signalé le comportement suspect d'une femme aux abords de l'établissement pénitentiaire, au sein duquel était détenue [X] [E]. Cette femme formellement identifiée comme étant [F] [E] a quitté précipitamment les lieux à bord du véhicule dont est propriétaire son père [W] [E]. Aucune infraction n'ayant été commise, ces faits l'objet n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. ".
A l'audience du 03 février 2025, Madame [F] [E], assistée de son conseil, conteste que ces éléments puissent caractériser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Madame [F] [E] soutient, à juste titre, qu'il ne saurait lui être reproché d'être la s'ur de Madame [X] [E]. Néanmoins, il convient de constater que son lien de parenté avec une personne condamnée pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes n'est pas le seul élément retenu par le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation des opérations de visite et de saisie.
L'ordonnance d'autorisation, reprenant la note de renseignements, relève son mariage religieux avec Monsieur [I] [H], individu radicalisé. Si Madame [F] [E] affirme s'être séparée de Monsieur [I] [H] en 2016, il convient de constater que Madame [F] [E] et Monsieur [I] [H] ont célébré uniquement un mariage religieux, sans célébration de mariage civil.
L'absence de mariage civil, seul de nature à produire les effets juridiques, démontre l'évolution de Mme [F] [E] dans un environnement privilégiant la primauté des croyances religieuses sur le respect des lois de la République.
S'agissant du signalement de la directrice du centre de détention de [Localité 6] alors que sa s'ur y était incarcérée, Madame [F] [E] soutient qu'il n'est pas précisé en quoi aurait consisté le comportement " suspect " lui étant imputé et souligne n'avoir fait l'objet ni d'aucune poursuite pénale, ni d'une suspension ou annulation de son permis de visite par l'administration pénitentiaire.
Cependant, Madame [F] [E] ne conteste pas sa présence aux abords du centre de détention de [Localité 6] le 25 septembre 2022, ni n'en explique les circonstances dans ses écritures ou à l'audience.
Il n'est pas davantage utilement contesté que Madame [F] [E] est en contact régulier avec des personnes radicalisées.
Il convient également de souligner que Madame [E] cite dans ses écritures des témoignages de son entourage amical et professionnel afin de contester toute radicalisation ou comportement susceptible de caractériser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics sans toutefois produire au débat les attestations correspondantes.
Ainsi, si Madame [F] [E] indique à l'audience être employée aide-bouchère depuis quatre ans, participer à " la vie associative ", éléments tendant à démontrer sa capacité à surmonter les importantes difficultés liées à l'incarcération de sa s'ur [X] [E], il n'en demeure pas moins que ne sont pas contestés, notamment par une production utile de pièces, les indices retenus par le juge des libertés et de la détention suffisants pour établir la réalité d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Dès lors, il résulte tant de l'environnement dans lequel évolue Madame [E] que de ses fréquentations, que son comportement était susceptible de constituer, au jour de l'ordonnance en cause, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
- S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes :
L'ordonnance critiquée retient que :
- " [F] [E] fait partie d'une fratrie de cinq filles, toutes connues pour leur ancrage au sein de l'idéologie islamiste rigoriste. Le père d'[F] [E], [W] [E], a quant à lui effectué le hadj à La Mecque en 2002. Il prône au sein de sa famille, la pratique d'un islam radical et s'est notamment fait remarquer pour sa grande proximité avec [D] [P], prosélyte salafiste " ('). En 2012, les deux intéressés se sont rendus à un séminaire salafiste à [Localité 12] en compagnie de [M] [J], ancien élève d'une école coranique au [Localité 7]. " ;
- " [F] [E] est notamment la s'ur d'[X] [E], actuellement incarcérée suite à l'affaire dite des " bonbonnes de gaz " à Notre-Dame de Paris en septembre 2016. (') [X] [E] a été condamnée le 7 juin 2021 en appel à trente ans de réclusions criminelle dont deux tiers de sureté. Dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de sa s'ur, [F] [E] s'est présentée comme une musulmane croyante et pratiquante mais lisant le Coran de façon sporadique. Elle a précisé se rendre à la mosquée occasionnellement. Ayant envisagé de réaliser sa hijra, [F] [E] a attesté rejeter le djihâd armé et l'État islamique tout en accordant une importance fondamentale à une application fondamentale de l'islam. " ;
- " Minimisant son endoctrinement, l'intéressée affirme ne pas entretenir de bonnes relations avec sa s'ur [X] [E], elle-même en relation avec plusieurs individus connus de la sphère djihadiste et terroriste. " ;
- " Le 25 septembre 2022, la directrice du centre de détention de [Localité 6] a signalé le comportement suspect d'une femme aux abords de l'établissement pénitentiaire, au sein duquel était détenue [X] [E]. Cette femme formellement identifiée comme étant [F] [E] a quitté précipitamment les lieux à bord du véhicule dont est propriétaire son père [W] [E] ('). Cette présence aux abords du centre pénitentiaire dans lequel est incarcéré sa s'ur entre en contradiction avec la mauvaise entente entre s'urs qu'[F] [E] évoque auprès des autorités. ". ;
- " [F] [E] entretient des relations avec de nombreuses personnes de la mouvance islamiste radicale. Elle est régulièrement en contact avec [Y] [U], mère d'[Z] [K] (') condamné à 12 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sureté des deux tiers pour avoir participé à l'organisation d'acheminement de volontaires djihadistes vers la zone irako-syrienne afin de rejoindre les rangs de l'organisation terroriste de l'État islamique en 2014-2015. [Y] [U] a été particulièrement remarquée par son attitude prosélyte et son entière intégration à la mouvance radicale.";
- " [F] [E] s'entretient également avec le beau-frère d'[Z] [K], [O] [N], individu en lien avec la mouvance islamiste radicale ". ;
- " [F] [E] est en contact avec [R] [L], ex-épouse de [T] [L], (') apparu par le passé dans l'environnement de plusieurs individus partis rejoindre les rangs de l'organisation terroriste de l'État islamique. (') une visite domiciliaire opérée chez [T] [L] a permis de saisir trois armes d'épaule de catégorie C, des munitions ainsi que du matériel spécifique ('). " ;
- " [F] [E] s'entretient de façon régulière avec [A] [C], signalée au cours de l'année 2015 par sa mère à cause de son changement de comportement. Selon sa mère, [A] [C] s'est installée avec un jeune converti au salafisme sans prévenir sa famille. " .
Il convient de relever que Madame [F] [E] ne conteste pas être en contact avec Madame [Y] [U], remarquée notamment pour son prosélytisme et mère d'[Z] [K], condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir participé à l'acheminement de volontaires djihadistes en zone syro-irakienne, qu'elle affirme ne pas connaître.
Si elle affirme ne pas connaître Monsieur [O] [N], Madame [E] déclare cependant avoir été en contact avec un homme dénommé " [O] " qui aurait été scolarisé dans le même établissement qu'elle en 2012, et avoir échangé " quelques messages afin de prendre des nouvelles depuis la fin de leur formation " un an et demi avant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention après avoir appris par Madame [U] que le dénommé [O] était un ami de son fils [Z] [K].
En outre, Madame [F] [E] ne conteste pas fréquenter Madame [R] [L], ex-épouse de [T] [L], connu pour sa proximité avec l'idéologie islamiste radicale. Elle indique notamment avoir gardé ses enfants.
Madame [F] [E] affirme, sans le démontrer, ne pas connaître de personne dénommée [A] [C].
Dès lors, il en résulte que Madame [F] [E] ne conteste pas utilement entretenir des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite domiciliaire et les saisies dans les locaux occupés par Madame [F] [E], au [Adresse 4] à [Localité 10], sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
-DÉCLARONS recevable l'appel de Madame [F] [E] contre l'ordonnance en date du 10 juin 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ;
-CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite domiciliaire et les saisies dans les locaux occupés par Madame [F] [E], au [Adresse 4] à [Localité 10] 93290 ;
-REJETONS toute autre demande ;
-CONDAMNONS Madame [F] [E] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENTAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 7 avril 2025
Référence
686dfb18002316e0ca848fb2
Données disponibles
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