Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686eba0f72b5e5e648cb40a1
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 32 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : 25/432 DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/00529 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7QY [12] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [T] [Z] [M] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8531 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 15] Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Avril 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 06 Mai 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 18 janvier 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [F] [L] né le [Date naissance 4] 1980, à [Localité 16] (59), et Mme [V] [T] [Z] [M] née le [Date naissance 2] 1981, à [Localité 13] (62), mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (06) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; INDIQUE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Mme [V] [M] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 novembre 2023 ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [E] ; FIXE la résidence de l’enfant [E] au domicile de Mme [V] [M] ; DIT que M. [F] [L] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant selon des modalités amiables ; FIXE la contribution due par M. [F] [L] à l’entretien et à l'éducation des enfants [S] et [E] à la somme de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total ; Et au besoin CONDAMNE M. [F] [L] à payer à Mme [V] [M] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ; CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686eba0f72b5e5e648cb40a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA