Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686eba1172b5e5e648cb40cb
- Date
- 1 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- MINUTE N° : 25/433 DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/01989 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IERP [9] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [S] [Z] [K] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/1665 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Maître Sarah CASTELAIN de la SCP SARAH CASTELAIN ET VIOLAINE FLAMME, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [G] [N] [V] [E] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie LE GREFFIER: POTTIER Danielle ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Avril 2025 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 06 Mai 2025 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 28 mai 2024, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : [G] [N] [V] [E] né le [Date naissance 3] 1984, à [Localité 7] (62), et [C] [S] Catherine [K] née le [Date naissance 4] 1987, à [Localité 7] (62), mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 10] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; INDIQUE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; INDIQUE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686eba1172b5e5e648cb40cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA