Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 686edfce72b5e5e648cc04fd
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 97 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00461 N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI Copie : - aux parties en LRAR URSSAF d’Alsace (CCC + FE) SARL [7] (CCC) Me [M] [Y] (CCC) Me [V] [J] (CCC) - avocat(s) par Case palais Me André SCHNEIDER (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE) Le : Pour le Greffier Me André SCHNEIDER Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - Mondher SOLTANI, Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : URSSAF D’ALSACE [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante et non représentée ayant pour avocat Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55 N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI PARTIES INTERVENANTES Maître Me [M] [Y] de la SELARL [6], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non représentée Maître Me [V] [J] de la SELARL [8], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [7] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant et non représenté *** EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 31 juillet 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d’Alsace émettait une mise en demeure à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 13.434 euros en visant les cotisations et contributions sociales du régime général pour le mois de juin 2023. Le 02 août 2023, la SARL [7] accusait réception de la mise en demeure. Le 03 octobre 2023, l’URSSAF d’Alsace émettait une contrainte à l’encontre de la SARL [7] d’un montant de 13.434 euros en visant la mise en demeure du 31 juillet 2023. Le 05 octobre 2023, la contrainte était signifiée à personne morale par un Commissaire de justice. Le 18 octobre 2023, la SARL [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte. Le 27 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la fixation de la créance au passif de la SARL [7] pour un montant de 12.795 euros. Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de La SARL [7]. Sur le fond Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLWI Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la SARL [7] doit payer la somme de 12.975 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général pour le mois de juin 2023 du fait qu’elle employait des salariés ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [7] de son opposition à contrainte. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [7] aux dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [7] ; DÉBOUTE la SARL [7] de son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SARL [7] le 03 octobre 2023 pour un montant limité à 12.795 euros ; FIXE la créance de l’URSSAF d’Alsace au passif de la SARL [7] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 12.795 euros ; CONDAMNE la SARL [7] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
686edfce72b5e5e648cc04fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA