Tribunal JudiciaireCH3 divorces-contentieux
Tribunal Judiciaire · CH3 divorces-contentieux — 4 juillet 2025
- ECLI
- 686ee34f72b5e5e648cc1076
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/01823 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISWK N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH3 DIVORCES-CONTENTIEUX JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique) [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME DÉFENDERESSE : Madame [M] [L] [B] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Drôme) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de LA DROME COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE COMMIS : C. BLACHIER, vice-présidente, GREFFIERE : B. MAYAUD DÉBATS : À l’audience publique du 20 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Copie exécutoire délivrée le à : - Maître Eric RIVOIRE - Maître Anne LE PIVERT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge commis à la surveillance des opérations de partage, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ACCORDE à Monsieur [C] [F] une somme de 70.000,00 € à titre d'avance en capital sur les fonds détenus par la SELARL [R] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [F] / [B], ACCORDE à Madame [M] [B] une somme de 60.000,00 € à titre d'avance en capital sur les fonds détenus par la SELARL [R] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [F] / [B], AUTORISE la SELARL [7] [H] & [V] [Z], Notaires Associés à [Localité 9] (26), à procéder au versement desdites sommes, REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ; DIT que les dépens de l'instance seront supportés par moitié entre les parties, avec distraction au profit de Maître Éric RIVOIRE, qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile. Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, LE GREFFIER LE JUGE COMMIS
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH3 divorces-contentieux
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
686ee34f72b5e5e648cc1076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA