Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 686f49f91cd28a275e6bd7f8
- Date
- 9 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/03950 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XI5E ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [G] [I] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] ARS DES YVELINES Ministère Public ORDONNANCE Le 09 Juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Karine GONNET, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant APPELANT ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] non représenté ARS DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] non représenté INTIMÉS ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé un avis à l'audience publique du 09 Juillet 2025 où nous étions Madame Karine GONNET, Présidente assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par arrêté en date du 4 juillet 2025, le préfet des Yvelines a mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant [G] [I] à compter du même jour. [G] [I] ne s'est pas présentée. L'appel est devenu sans objet. L'avocate générale avait requis la poursuite de la mesure de l'hospitalisation sous contrainte avant la levée de la mesure. Il n'y a pas eu d'actualisation de cet avis. MOTIFS Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 4 juillet 2025, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de [G] [I]. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire, Déclarons sans objet l'appel interjeté par [G] [I], Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Natacha BOURGUEIL Karine GONNET La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
686f49f91cd28a275e6bd7f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel