Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 686f4ca3d3976f57d00d3232
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 950 159 885 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 09 JUILLET 2025 (n° , 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09162 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVBB Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 19/08392 APPELANT Monsieur [G] [T] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 22] [Adresse 11] [Localité 15] Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595 Ayant pour avocat plaidant Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 323 INTIMÉS Monsieur [S] [Y] [Adresse 6] [Localité 12] non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 1er août 2023 - procès-verbal de dépôt en l'étude) Monsieur [U] [B], notaire [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de Paris, toque : P0025 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de Metz, toque : C300 La Société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, [Adresse 2] [Localité 14] N°SIREN : 315 769 257 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant S.C.P. [V] [M] GIRARD autrefois dénommée SCP [V] [D] [Adresse 4] [Localité 13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499, avocat postulant et plaidant Ayant également pour avocat plaidant à l'audience Me Agathe ROGER de la SCP INTERRBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, collaboratrice, avocat au barreau de Paris S.A.R.L. FINANCIÈRE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT [Adresse 3] [Localité 9] N°SIREN : 428 140 180 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, toque : B0036, substitué à l'audience par Me Léo BOUCHET de la SELARL ARMA, avocat au barreau de Paris, toque : B0036 S.A.R.L. LAO BAN [Adresse 18] [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 2 août 2023 - procès-verbal de recherches infructueurses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en date du 2 août 2023) S.C.I. PARADISE ROCK [Adresse 5] [Localité 10] N° SIREN : 489 462 630 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A0866, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2023, M. [G] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignations en date du 12 et 29 mars, 23 avril et 13 mai 2019 délivrées à sa requête à : la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, la société civile professionnelle [V]-[D], la société civile immobilière Paradise Rock, la société Lao Ban, M. [S] [Y], Maître [U] [B], et la Société Financière d'investissement, a déclaré recevables certaines demandes de M. [T], mais pas d'autres, soit en raison du défaut d'intérêt à défendre de la personne assignée, soit pour cause de prescription, l'a débouté en ce qui concerne les demandes préalablement déclarées recevables, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles : 'Déclare irrecevables les demandes formées par [G] [T] contre la société Financière Européenne d'Investissement, Maître [U] [B], la SCP [V]-[M]-Girard et la société HSBC Continental Europe ; - Déclare recevables les demandes formées par [G] [T] contre la SCI Paradise Rock, la société Lao Ban et Monsieur [S] [Y] ; - Déboute [G] [T] de ses demandes formées à l'encontre la SCI Paradise Rock, la société Lao Ban et [S] [Y] ; - Condamne [G] [T] aux dépens avec distraction au profit de Maître Didier Sallin, avocat de la société HSBC Continental Europe, et de Maître Arnaud Métayer-Mathieu, avocat de la SCI Paradise Rock ; - Condamne [G] [T] à payer la somme de 1 000 € à la société Financière Européenne d'Investissement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [G] [T] à payer la somme de 1 000 € à Maître [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [G] [T] à payer la somme de 1 000 € à la SCI Paradise Rock sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [G] [T] à payer la somme de 1 000 € à la SCP [V]-[M]-Girard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [G] [T] à payer la somme de 1 000 € à la société HSBC Continental Europe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.' *** M. [S] [Y], intimé selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et la société Lao Ban, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du même code, n'ont pas constitué avocat. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 8 avril 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 mars 2025, l'appelant présente, en ces termes et en cette forme (sans correction ni modification) ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1907 du Code Civil, 1240, 2224 du Code Civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et suivants du Code de la Consommation, 700 du CPC, Vu la Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, Vu le jugement entrepris, Vu les faits de l'espèce, DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE M. [T] en son appel. INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 17 avril 2023 en ce qu'il a jugé : '- DECLARE irrecevables les demandes formulées par [G] [T] contre la société Financière Européenne d'investissement, Maitre [U] [B], la SCP [V] - [M] - Girard et la société HSBC Continental Europe ; - DEBOUTE [G] [T] de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Paradise Rock, la société Lao Ban et [S] [Y] ; - CONDAMNE [G] [T] aux dépens avec distraction au profit de Maitre Didier Sallin, avocat de la société HSBC Continental Europe, et de Maitre Arnaud Métayer-Mathieu, avocat de la SCI Paradise Rock ; - CONDAMNE [G] [T] à payer la somme de 1.000,00 euros à la société Financière Européenne d'Investissement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [G] [T] à payer la somme de 1.000,00 euros à Maitre [U] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [G] [T] à payer la somme de 1.000,00 euros à la SCI Paradise Rock sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [G] [T] à payer la somme de 1.000,00 euros à la SCP [V] - [M] - Girard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [G] [T] à payer la somme de 1.000,00 euros à la société HSBC Continental Europe sur le fondement de l'article 700 du code de proéedure civile.' ''' STATUANT A NOUVEAU, A titre principal : - Dire que l'objet du prêt souscrit auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE ne correspondait pas à la réalité de l'opération projetée par M. [T] qui concernait un investissement en vue d'une défiscalisation. - Juger que Maitres [B] et la SCP REGENT ET ASSOCIES ont failli à leur obligation de conseil et ont prêté leur concours à une opération vouée à un échec certain pour s'opérer dans une zone cyclonique. - Juger que la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT et son gérant, M. [J], ont engagé en parfaite connaissance de cause M. [T] dans une opération ruineuse. - Imposer à la HSBC CONTINENTAL EUROPE de substituer les intérêts conventionnels prévus au contrat au taux légal de 2007 (2,95 %) soit la somme de 122.059,43 euros correspondant à la différence entre la somme totale d'intérêts au taux du contrat soit 275.819,79 euros (5,00 %) et la somme de 153.760,36 euros correspondant au montant d'intérêts recalculé au taux légal de 2007 (2,95 %) se décomposant de la manière suivante : * la somme de 106.636,86 € pour la période de janvier 2008 à juin 2017 * la somme de 47.123,50 € pour la période de juillet 2017 à décembre 2027 - Juger Maitre [B] fautif pour ne pas avoir respecté son obligation de conseil et de loyauté relativement au caractère irréalisable du projet immobilier. - Juger la SCP REGENT ET ASSOCIES fautive dans la rédaction de l'acte de prêt pour avoir manqué à son obligation de conseil et de loyauté. - Juger que la SCI PARADISE ROCK et la société Financière d'Investissement ont délibérément trompé M. [T] sur la pérennité du projet immobilier et ainsi commis un dol ayant déterminé les investisseurs, dont M. [T], à s'engager. - Constater que le gérant de la société FINANCIERE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT, M. [J], est également co-gérant de la SCIA PARADISE ROCK qui a acquis les terrains litigieux. En conséquence : - Juger que le prêt qui avait été souscrit par M. [T] était sans cause. - Condamner conjointement la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, la SCP REGENT ET ASSOCIES, Maitre [B], la SCI PARADISE ROCK, la SARL LAOBAN, M. [S] [Y], et la société Financière Européenne d'Investissement à indemniser M. [T] de son préjudice qui s'établit à la somme de 600.000,00 euros (465.000,00 euros au titre du prêt non causé souscrit + 135.000,00 euros au titre du manque à gagner au regard des revenus tirés de la défiscalisation). - Débouter la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, la SCP [V] [D], la SCI PARADISE ROCK, la société LAO BAN, Monsieur [S] [Y], Maitre [U] [B] et la Société Financière Européenne d'Investissement (tous les intimés) de leurs demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : - Dire en tout état de cause que le prêt était affecté de vices rédhibitoires au regard du Code de la Consommation et en conséquence : - Prononcer la déchéance totale des intérêts soit la somme totale de 275.819,79 euros (taux de l'offre : 5,00 %) se décomposant de la manière suivante : * la somme de 186.889,99 euros pour la période de janvier 2008 à juin 2017, * la somme de 88.929,80 euros pour la période de juillet 2017 à décembre 2027. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la déchéance totale des intérêts n'était pas prononcée : - Prononcer la déchéance partielle des intérêts dans la proportion à fixer par la juridiction. Ce faisant, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir la défense de ses intérêts. A titre principal : - Juger que l'objet du prêt souscrit auprès de la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE ne correspond pas à la réalité de l'opération projetée par M. [T] qui concernait un investissement en vue d'une défiscalisation. - Juger Maitre [B] fautif pour ne pas avoir respecté son obligation de conseil et de loyauté relativement au caractère irréalisable du projet immobilier. - Juger la SCP REGENT ET ASSOCIES fautive dans la rédaction de l'acte de prêt pour avoir manqué à son obligation de conseil et de loyauté. - Juger que la SCI PARADISE ROCK et la société Financière d'Investissement ont délibérément trompé M. [T] sur la pérennité du projet immobilier et ainsi commis un dol ayant déterminé les investisseurs, dont M. [T], à s'engager. En conséquence : - Juger le prêt qui avait été souscrit par M. [T] était sans cause. - Condamner conjointement la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, la SCP REGENT ET ASSOCIES, Maitre [B], la SCI PARADISE ROCK, la SARL LAOBAN, M. [S] [Y], et la société Financière Européenne d'Investissement à indemniser M. [T] de son préjudice qui s'etablit à la somme de 600.000,00 euros (465.000,00 euros au titre du prêt non causé souscrit + 135.000,00 euros au titre du manque à gagner au regard des revenus tirés de la défiscalisation). A titre subsidiaire : - Juger en tout état de cause que le prêt était affecté de vices rédhibitoires au regard du Code de la Consommation et en conséquence : - Prononcer la déchéance totale des intérêts soit la somme totale de 275.819,79 euros (taux de l'offre : 5,00 %) se décomposant de la manière suivante : * la somme de 186.889,99 euros pour la période de janvier 2008 à juin 2017 * la somme de 88.929,80 euros pour la période de juillet 2017 à decembre 2027. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la déchéance totale des intérêts n'était pas prononcée : - prononcer la déchéance partielle des intérêts dans la proportion à fixer par la juridiction. En tout état de cause, Condamner en conséquence conjointement et solidairement la banque HSBC CONTINENTAL EUROPE, la SCP REGENT ET ASSOCIES, Maitre [B], la SCI PARADISE ROCK, la SARL LAO BAN, M. [S] [Y] et la SCI PARADISE ROCK à payer à M. [T] la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [U] [B], notaire, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 32 du CPC Vu l'article 2224 du code civil Vu l'article 1240 du code civil INFIRMER LE JUGEMENT du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 17 avril 2023 en ce qu'il a jugé que Maître [B] a qualité à défendre. JUGER Monsieur [T] irrecevable en son action à l'encontre de Me [B] pour défaut de qualité du défendeur, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER LE JUGEMENT du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 17 avril 2023 en ce qu'il a jugé que les demandes formulées par Monsieur [A] à l'encontre de Maître [B] irrecevables comme étant prescrites. CONFIRMER LE JUGEMENT du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 17 avril 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [A] à verser à Maître [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Maître [B] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, CONDAMNER M. [T] aux entiers frais et dépens. SUBSIDIAIREMENT, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER Monsieur [T] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Maître [B]. DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Maître [B]. CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Maître [B] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, CONDAMNER M. [T] aux entiers frais et dépens.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 mars 2025 la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 1304 (ancien) du Code civil, Vu les articles 1144, 1182 et 2224 du Code civil, Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce, Vu l'article 1269 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 312-2 du Code de la consommation, Il est demandé à la Cour d'Appel de céans de : CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par Monsieur [G] [T] irrecevables comme prescrites à l'égard de la Société CCF. DECLARER Monsieur [T] irrecevable comme prescrit en ses demandes. REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [T] formulées à l'encontre de la Société CCF. CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la Société CCF la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Au dispositif de ses conclusions uniques communiquées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société civile professionnelle [V]-[M]-Girard autrefois dénomées [V]-[D], intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article 2240 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, CONFIRMER le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par Monsieur [G] [T] irrecevables à l'encontre de la SCP [V]-[M]-GIRARD, comme étant prescrites. CONFIRMER le jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS en ce que Monsieur [T] a été condamné à payer à la SCP [V]-[M]-GIRARD une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance. Y AJOUTANT, CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à la SCP [V]-[M]-GIRARD, une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. A TITRE SUBSIDIAIRE, S'il était jugé que l'action de Monsieur [G] [T] est recevable car non prescrite, JUGER Monsieur [G] [T] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SCP [V]-[M]-GIRARD. DEBOUTER Monsieur [G] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de la SCP [V]-[M]-GIRARD. CONDAMNER Monsieur [G] [T] à payer à la SCP [V]-[M]-GIRARD une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel. CONDAMNER Monsieur [G] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.' Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Financière européenne d'investissement (FEI), intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'A titre principal, Vu les articles 30, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [T] à l'encontre de FEI pour défaut de qualité à défendre et prescription de l'action, Débouter en conséquence Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de FEI, A titre subsidiaire, Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, Juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve de manquements qui auraient été commis par FEI, ni d'un préjudice indemnisable en lien de causalité avec les manquements invoqués, Débouter en conséquence Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de FEI, En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [T] à payer à FEI la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.' Au dispositif de ses uniques conclusions, communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société civile immobilière Paradise Rock, intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Il est demandé à la Cour de : INFIRMER le jugement du 17 avril 2023 du Tribunal judicaire de Paris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par [G] [T] contre la SCI Paradise Rock ; CONFIRMER le jugement du 17 avril 2023 du Tribunal judicaire de Paris en ce qu'il a : - DÉBOUTE [G] [T] de ses demandes formées à l'encontre la SCI Paradise Rock ; - CONDAMNE [G] [T] aux dépens avec distraction au profit de Maître Arnaud Métayer-Mathieu, avocat de la SCI Paradise Rock ; - CONDAMNE [G] [T] à payer la somme de 1.000 € à la SCI Paradise Rock sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et ce faisant statuant à nouveau, - DECLARER prescrites et donc irrecevables les demandes formées par M. [T] contre la SCIA Paradise Rock ; - DECLARER sinon infondées les demandes formées par M. [T] contre la SCIA Paradise Rock ; - DEBOUTER en conséquence M. [T] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER en toute hypothèse M. [T] à verser à la SCIA Paradise Rock la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Métayer-[Localité 19].' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION La société civile immobilière Paradise Rock, constituée le 22 mars 2006 et devenue société civile immobilière d'attribution (SCIA) le 12 janvier 2007, avait pour objet notamment l'acquisition d'un terrain à bâtir, situé à [Localité 23] (Guadeloupe) au lieudit '[Localité 21]', l'édification de constructions et la division de l'immeuble en fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance. Ses associés étaient les sociétés civiles immobilières dénommées Seaview 1, Seaview 2, Seaview 3, Seaview 4, Seaview 5, Seaview 6, Sunrise 1, Sunrise 2, Sunrise 3, Sunrise 4 et Horizon Saint Barth, qui avaient elles-mêmes pour associés des investisseurs personnes physiques, parmi lesquels figurait M. [G] [T] (Seaview 2). Par acte authentique dressé le 9 mars 2007 par Maître [U] [B], notaire à [Localité 26] (Moselle), la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock, représentée par son co-gérant, M. [H] [J], a acquis de la société Lagon 120, société de droit luxembourgeois, un terrain à bâtir, situé à [Localité 23] (Guadeloupe) au lieudit '[Localité 21]', sur lequel seraient construites les villas du programme. M. [T] indique que dans un premier temps ces terrains étaient propriété de la Société Hotelière Oyter, qui les a vendus à la société Prado Grand Pavois laquelle les a cédés à son tour à la société Lagon 120 le 6 mars 2007. Le plan de prévention des risques (PPR) prescrit par arrêté préfectoral le 21 mai 2001 applicable à ces parcelles n'a pas été adopté. Cependant, le maire de [Localité 23] le 23 octobre 2006 a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Paradise Rock, et un permis de construire modificatif a été délivré le 25 juin 2009. La commercialisation de cette opération de défiscalisation soumise à la 'loi Girardin' a été effectuée par trois sociétés parmi lesquelles figurent la société Financière européenne d'investissement (ci-après dénommée 'FEI'). Cette société, dont le gérant était M. [H] [J], avait pour objet notamment le conseil en investissements financiers, le conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine. Souhaitant réaliser un investissement locatif M. [T] a acquis, le 10 décembre 2007, 4 650 parts de la société civile immobilière Seaview 2 dans le cadre d'une opération d'augmentation du capital social. Suivant acte authentique dressé le 12 février 2008 par Maître [C], notaire au sein de la société civile professionnelle '[L] [V] et [Z] [D]', auquel était annexée l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs le 20 décembre 2007, la société HSBC France a consenti à M. [T] et son épouse (aujourd'hui décédée) un prêt ayant pour objet désigné le financement de l'augmentation de capital de la société civile immobilière Seaview 2, d'un montant de 465 000 euros, stipulé au taux d'intérêt de 5 % l'an, et remboursable en 240 mensualités. Ce prêt, selon l'offre acceptée le 20 décembre 2007 et l'acte authentique du 12 février 2008, n'avait pas pour objet de financer une opération immobilière ni des besoins professionnels. Il était garanti par l'inscription d'une hypothèque prise par le prêteur de deniers, sur l'immeuble sis à [Localité 24] dont les emprunteurs étaient propriétaires. Le 20 juillet 2009, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été signée par la société civile immobilière Seaview 2 et par l'architecte, M. [S] [Y]. Le 6 septembre 2017, l'ouragan [R] a détruit les six villas construites sur la parcelle dont est propriétaire la société civile immobilière Seaview 2. Le 18 février 2018, une plainte des chefs d'escroquerie, de complicité d'escroquerie, d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance, a été déposée contre personne non dénommée, entre les mains du procureur de la république du tribunal de grande instance de Nancy, par soixante-huit personnes parmi lesquelles figurent la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock. Le 30 juin 2020, le solde du prêt a été intégralement apuré par le produit de la vente de l'immeuble sis à [Localité 25] appartenant à M. [T]. Par exploits séparés des 12 et 29 mars, 23 avril et 13 mai 2019, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe, la société civile professionnelle [V]-[D], la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock, la société Lao Ban, M. [S] [Y], Maître [U] [B], et la société Financière européenne d'investissement, aux fins de les voir condamnés ensemble à l'indemniser au titre de cet investissement pour leurs divers manquements à leurs obligations au moment de la souscription et dans la mise en 'uvre du projet. *** SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. [T] Comme en première instance il est question de qualité à défendre et/ou de prescription. I - Concernant M. [B], notaire A) Sur la qualité à défendre M. [B] soutient, au visa notamment de l'article 32 du code de procédure civile, que l'action de M. [T] à son égard est irrecevable, pour défaut de qualité à défendre : il n'est intervenu ni à la souscription du prêt ni à la souscription au capital de la société civile Seaview 2 financée par ce prêt, et l'acte de cession qu'il a passé entre les sociétés Lagon 120 et Paradise Rock est étranger aux griefs de M. [T]. De plus, il n'était tenu d'aucune obligation de conseil envers M. [T] n'ayant que la qualité de tiers au contrat. C'est pourtant à bon droit que le premier juge a retenu la qualité à défendre de M. [B], en jugeant : 'Le notaire étant tenu d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente il lui appartient d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière circonstanciée et complète sur la portée et les effets de ceux-ci' et 'en l'espèce l'intervention de Maître [B] se situe en amont de la situation juridique objet du présent litige et en est le support nécessaire, en sorte qu'elle entre dans le périmètre de l'opération immobilière dont M. [T] dénonce le caractère frauduleux.' Il y a donc lieu d'adopter les motifs du premier juge et de confirmer le jugement déféré de ce chef. B) Sur la prescription M. [B], pour soutenir la fin de non recevoir tirée de la prescritption de l'action de M. [T] à son encontre, rappelle qu'en droit, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Bien plutôt, M. [T] rejette en bloc l'opération, y compris en ce que le prêt qu'il a contracté a servi à souscrire au capital d'une société civile immobilière et non d'acquérir directement un bien immobilier, de sorte que le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter s'est révélé dès la souscription du prêt, le 12 février 2008 et la souscription au capital de la société civile immobilère Seaview 2. L'action intentée plus de dix ans après est donc prescrite. Subsidiairement, si le grief de M. [T] devait tenir en un échec de l'opération de défiscalisation, force est d'admettre que l'avantage fiscal était escompté dès l'achèvement des travaux en 2009. L'investissement réalisé correspond au c. du 2. de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version applicable à la date de la souscription des parts par M. [T], aux termes duquel la réduction d'impôt s'applique 'au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1. et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles'. Et aux termes du 6. de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa version applicable à la date de la souscription des parts par M. [T], 'La réduction d'impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a. du 2., pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f, g et h du 2, elle est effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes'. L'investissement réalisé par M. [T] devait donner lieu à réduction d'impôt à compter de l'impôt dû au titre de l'année 2009. Pour autant que l'opération de défiscalisation ait été un échec, ce qui n'est ni allégué ni prouvé, M. [T] devait connaître son droit dès 2010. L'action intentée en 2019 est irrémédiablement prescrite de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes. M. [B] ajoute que dans ses écritures, M. [T] croit faire échec à la prescription en indiquant que le délai de cinq ans doit courir à compter de septembre 2017, date où il aurait pris connaissance du caractère frauduleux de l'opération à une date postérieure à la survenance du sinistre lié à l'ouragan [R]. Toutefois cette catastrophe naturelle est un évènement fortuit et indépendant qui n'a pu faire naître de droit ou révéler de dommage en lien avec le prêt et la souscription au capital de la société Seaview 2, lesquels ont été régularisés en décembre 2007 et février 2008. Sur ce, Par acte authentique dressé le 9 mars 2007 par M. [U] [B], notaire, la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock, a acquis de la société Lagon 120, société de droit luxembourgeois, un terrain à bâtir, situé à [Localité 23] (Guadeloupe) au lieudit '[Localité 21]', sur lequel seraient construites les villas du programme. M. [T] indique que dans un premier temps ces terrains étaient propriété de la Société Hotelière Oyter, qui les a vendus à la société Prado Grand Pavois laquelle les a cédés à son tour à la société Lagon 120 le 6 mars 2007. M. [T] remet en cause la loyauté de M. [B] auquel il reproche d'avoir prêté sciemment son concours à une opération frauduleuse en couvrant de nombreuses irrégularités dès la réalisation des opérations d'acquisition des terrains sites de l'opération immobilière à venir. M. [T] demande à la cour de'Juger Maitre [B] fautif pour ne pas avoir respecté son obligation de conseil et de loyauté relativement au caractère irréalisable du projet immobilier', en faisant valoir comme précédemment, que la survenance du cyclone dans la zone géographique visée pour ledit projet n'était nullement imprévisible. Pour autant, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions M. [T] demande en définitive à la cour de condamner ensemble les parties adverses à la réparation de son préjudice qui s'établit à la somme de 600 000 euros de décomposant comme : 465 000 euros au titre du prêt non causé souscrit et 135 000 euros euros au titre du manque à gagner au regard des revenus tirés de la défiscalisation. Le tribunal a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par M. [B] en fixant le point de départ de la prescription, en l'espèce, au jour de la signature de l'acte notarié, le 12 février 2008, dans la mesure où la survenance d'un événement climatique est par essence imprévisible et que reporter le point de départ comme le suggère M. [T] à la date de l'ouragan [R], serait source d'insécurité juridique. Le tribunal a aussi relevé que de surcroît cet événement invoqué par M. [T] est indifférent à la caractérisation des fautes reprochées à Me [B]. En application des textes et principes de droit rappelés ci-avant, et M. [T] reprochant au notaire d'avoir participé à la mise en place de la commercialisation d'une opération en promettant aux investisseurs potentiels la réalisation d'une opération de défiscalisation selon le dispositif dit Loi Giradin, tout en sachant que cette opération ne pourrait aboutir, ce qui selon lui rend le montage proposé, frauduleux en son ensemble. M. [T] reproche à M. [B] un comportement qui est contemporain de la rédaction de l'acte authentique du 9 mars 2007, auquel il n'est au demeurant pas partie, et ne fait pas état de faits fautifs qui lui soient postérieurs. Il laisse entendre que M. [B] n'aurait pas dû accepter d'établir l'acte authentique, cette action étant la première étape du projet dans le cadre duquel en définitive les investisseurs seront été privés du bénéfice de la défiscalisation qu'ils envisageaient de réaliser. À cet égard les observations de M. [B] s'agissant du point de départ de la prescription sont pertinentes, et il est à rappeler que le 20 juillet 2009, une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été signée par la société civile immobilière Seaview 2 et par l'architecte, M. [S] [Y]. Toutefois, concernant la manière dont la défiscalisation s'est opérée - ou non - le dossier ne contient pas d'autres pièces que le tableau récapitulatif établi par M. [T] lui-même - pièce 13 - dans lequel il indique avoir arrêté de bénéficier de défiscalisation à partir de l'année 2013, mais qui n'est étayé par aucun autre document ni même précisément commenté par le notaire M. [B] lequel s'en tient aux principes posés par les textes du code général des impôts. Par conséquent, il doit être considéré que M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [T] courant 2013 aurait pu ou aurait du avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits en engageant la responsabilité de ces divers intervenants. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [T] prescrit en son action à l'encontre de M. [B]. II - Concernant la société Financière européenne d'investissement A) Sur la qualité à défendre Le tribunal a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société FEI, en retenant que l'intervention effective de la société FEI dans le cadre de l'opération de défiscalisation dont s'agit n'est pas caractérisée, et que par conséquent cette dernière n'a pas qualité à défendre : 'En l'espèce, M. [T] reproche à la société FEI un manquement à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de commercialisateur de l'offre d'investissement querellée. Il affirme donc qu'elle est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, à son endroit. Toutefois, M. [T] ne rapporte pas la preuve qu'il a souscrit par l'intermédiaire de la société FEI, à l'augmentation de capital de la SCI Seaview 2. Aucune convention entre M. [T] et la société FEI n'est produite aux débats. De plus, aucune des pièces produites aux débats ne fait référence à la société FEI. Par ailleurs, M. [T] se contente de faire état des liens étroits et confus entretenus entre les différents intermédiaires ou opérations qu'il rattache à l'investissement principal litigieux en se référant à l'intervention de M. [J], gérant des sociétés impliquées dans ce montage financier, sans établir la réalité de l'intervention de la société FEI. Ainsi, l'intervention effective de la société FEI dans le cadre de cette opération de défiscalisation n'étant pas caractérisée, il y a lieu d'en déduire que la société FEI n'a pas qualité à défendre'. Faisant siens les motifs du premier juge la société Financière européenne d'investissement au visa des articles 30, 31, 32, 122 du code de procédure civile et des articles 9 et 1315 du code civil, soutient qu'elle ne dispose pas de la qualité à défendre, de sorte que l'action de M. [T] à son égard est irrecevable. Elle développe que le défendeur peut être attrait lorsqu'il a effectivement pris part à la conclusion du contrat dont l'exécution lui est reprochée, or le fait de faire partie de la chaîne de commercialisation de l'investissement n'emportait pas en soi une solidarité avec les parties à qui incombait le devoir de conseil. En l'occurrence M. [T] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la société Financière européenne d'investissement aurait été un intermédiaire dans la souscription de l'emprunt litigieux, ou qu'une prise de contact aurait eu lieu auparavant. Le fait que M. [J] soit à la fois le gérant de la société FEI et de la société Paradise Rock n'importe pas, dans la mesure où telle situation n'entraîne pas de confusion entre les deux entités. Par ailleurs, la seule mention de son rôle de commercialisation dans la plaquette de présentation du programme n'induit nullement l'intervention de la société Financière européenne d'investissement auprès de M. [T], de même que le tampon apposé sur la demande d'appel des fonds adressé à ce dernier, rédigé au nom de la société Paradise Rock. Aussi, n'étant pas partie au contrat de vente des terrains, la société Financière européenne d'investissement n'a pas de qualité à défendre. Par ailleurs, M. [T] ne l'avait jamais sollicitée avant de délivrer assignation, contrairement aux autres sociétés dans la cause, ce qui laisse penser qu'il s'est tourné vers elle par intérêt, en raison de l'assurance dont elle bénéficie. M. [T] soutient démontrer à suffisance que la société Financière européenne d'investissement est intervenue de manière effective dans le cadre de l'opération de défiscalisation, de sorte que sa responsabilité - délictuelle - peut être engagée, et qu'elle dispose ainsi de la qualité à défendre. Il fait valoir que si la plaquette de présentation de l'opération immobilière indique 'La commercialisation est assurée par un pool de trois structures' aucun élément ne montre que les deux autres sociétés y auraient réellement participé. La société Financière européenne d'investissement a par ailleurs été la seule à fournir des conseils aux investisseurs, lors de la mise en place de l'opération. De plus, son gérant, M. [J], est également celui de la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock ayant acquis le terrain sur lequel le projet immobilier a été installé. Ainsi, M. [J] avait représenté la société Financière européenne d'investissement lors d'une consultation avec Maitre [B] concernant le partage d'une société civile immobilière de même qu'à l'occasion de l'appel de fonds pour les sociétés civiles immobilières Seaview, et lui avait adressé, sous l'entête 'La Financière Européenne d'Investissement' une demande concernant son accord pour le déblocage des fonds nécessaires à la réalisation des travaux relatifs à la société civile immobilière Seaview 2. Au regard de ce double rôle, M. [J] apparaît donc comme un des protagonistes principaux de l'escroquerie dont M. [T] est victime. Aussi, M. [T] dans ses conclusions d'appelant renvoie à ses pièces numérotées 1, 16, 43, 31 et 49, 60 à 64, qui selon lui font preuve de l'ampleur de l'implication de la société Financière européenne d'investissement dans la conception, la mise en place, la commercialisation et les appels de fonds auprès des souscripteurs des diverses Seaview : * Ainsi, selon M. [T], la pièce n°1 établit l'intervention de M. [J], gérant de la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock et de la société Financière européenne d'investissement, comme acquéreur du terrain sur lequel sera installé le projet immobilier. Il sera fait observer que la société FEI n'est pas partie à l'acte. * M. [T] indique que sa pièce n°16 - constituée de la plaquette publicitaire présentant le projet Paradise Rock concernant la construction d'un ensemble immobilier de soixante villas à [Localité 21] à [Localité 23] - présente les intervenants du projet parmi lesquels la société Financière européenne d'investissement en charge de la commercialisation, avec un dirigeant commun, M. [H] [J]. * La pièce n°43 selon M. [T] importe en ce qu'elle établit qu'il y a eu consultation de M. [B] au profit de la société Financière européenne d'investissement en la personne de M. [J] concernant les modalités de partage d'une société civile immobilière. Il importe de relever qu'il s'agit d'un courrier daté du 11 septembre 2007 venant en suite d'une conversation téléphonique dont on ignore tout, sauf sa date du 6 septembre 2007 ; toujours est-il que ce courrier comporte en objet 'Concerne accord de partage SCI SEAVIEW 2'. * M. [T] considère que ses pièces n°31 et 49 établissent l'intervention directe de la société Financière européenne d'investissement par l'intermédiaire de son gérant dans l'appel de fonds auprès des diverses sociétés immobilières Seaview, pour le compte de la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock, dont M. [J] est également le gérant. Or le courrier - pièce 31 - signé par M. [J], à entête de 'Paradise Rock', ne fait aucune référence à la société Financière européenne d'investissement, et celui - pièce 49 - émanant de cette dernière, signé de M. [J], ne contient aucune information utile ; leur ensemble établit seulement que M. [J] a des fonctions de direction dans les deux sociétés, sans que cela n'emporte nécessairement les conclusions qu'en tire M. [T]. * Enfin M. [T] soutient que ses pièces n°60 à 64 établissent les divergences de vue entre M. [Y] et la société Financière européenne d'investissement et son gérant M. [J] concernant une inscription au bilan de la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock. Il s'agit d'un désaccord survenu en octobre 2021, qui concerne la bonne tenue de la comptabilité, M. [J] écrit depuis l'adresse mail de la société Financière européenne d'investissement, il y est question de la créance de la société Lagon 120 sur la société civile immobilière d'attribution Paradise Rock et de la dette de la société Seavew 4 à l'égard de cette dernière. Bien que ces éléments mis en exergue par M. [T] n'aient pas tous l'importance que celui-ci leur attribue, pris dans leur ensemble il en résulte que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal l'intervention effective de la société Financière européenne d'investissement dans le cadre de cette opération de défiscalisation prise en sa globalité est suffisamment caractérisée pour que la société Financière européenne d'investissement ait qualité à défendre. Par conséquent le jugement est infirmé en ce qu'il a dit les demandes de M. [T] à l'encontre de la société Financière européenne d'investissement irrevevables pour défaut de qualité à défendre. B) Sur la prescription Le tribunal, après avoir exactement rappelé la règle de droit applicable à la cause (une prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour de la réalisation du risque s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance) a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Financière européenne d'investissement, en fixant le point de départ de la prescription, en l'espèce, au jour de la signature de l'acte notarié, le 12 février 2008, dans la mesure où la survenance d'un événement climatique est par essence imprévisible et que reporter le point de départ comme le suggère M. [T] à la date de l'ouragan [R], serait source d'insécurité juridique. Le tribunal a aussi relevé que de surcroît cet événement invoqué par M. [T] est indifférent à la caractérisation des fautes reprochées à la société Financière européenne d'investissement. Pour critique de cette décision, M. [T], au visa des articles 1218, 1684 et 2224 du code civil, soutenant que son action n'est pas prescrite, fait valoir que le délai de prescription de deux ans, applicable à celle-ci, commençait à courir le 6 septembre 2017, date du passage de l'ouragan [R] et de la destruction des villas, correspondant au moment où il a pris connaissance du caractère frauduleux de l'opération litigieuse. Ainsi, l'action engagée à l'encontre de la société Financière européenne d'investissement selon assignation en date du 23 avril 2019 n'est pas prescrite. En tout état de cause, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé au jour de l'octroi des prêts, dans la mesure où la survenance du cyclone n'était pas imprévisible. Aussi, la prise en compte de cet évènement comme point de départ de la prescription ne créerait aucune 'insécurité juridique'. M. [T] observe que l'argument tiré de la nécessité d'éviter l'insécurité juridique, retenu de premier plan par le tribunal, n'est pas pertinent. Un évènement est considéré comme imprévisible lorsqu'il ne pouvait être raisonnablement anticipé lors de la conclusion du contrat ou avant sa survenance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque l'état des risques concernant la parcelle indiquait qu'elle était soumise à un risque fort de houle cyclonique et d'inondation. De même, la plaquette de présentation du projet mentionnait 'les revers dus à une succession de cyclones entre 1995 et 2000' et indiquait que ce projet serait établi suivant les normes anticycloniques en vigueur. Un complexe immobilier avait été construit sur le terrain et avait été détruit par un cyclone en 1995, destruction que les rédacteurs de la plaquette de présentation imputaient, à tort, à des défauts de structure, ce qui illustre leur conscience du caractère irréalisable du projet, ainsi que leur intention de tromper les investisseurs. La société Financière européenne d'investissement soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, que l'action introduite par M. [T] à son encontre est prescrite. Il s'agit d'une action en responsabilité civile dirigée à l'encontre d'une société en charge de la commercialisation d'une offre d'investissement immobilier, de sorte qu'elle se prescrit suivant le délai de droit commun. Celui-ci trouve son point de départ au jour de la réalisation du dommage, ce qui correspond au moment de la conclusion du contrat à l'origine de l'action en responsabilité. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde est alors constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté. Le délai de prescription de l'action introduite par M. [T] commençait donc à courir le jour de l'octroi du prêt litigieux, le 20 décembre 2007. La loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai pour agir était écoulé depuis le 18 juin 2013, et ainsi, l'assignation à la société Financière européenne d'investissement lui ayant été délivrée le 23 avril 2019, l'action introduite à son encontre par M. [T] était donc déjà prescrite. Sur ce En droit, et comme rappelé par le tribunal, aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 110-4 du code de commerce prévoit la même prescription quinquennale concernant les actions exercées contre les commerçants. La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle ci établit qu'elle n'en avait pas eu autrement connaissance. Aussi, le dommage résultant d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil consistant en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, se manifeste dès la réalisation du risque, à moins que l'investisseur ne démontre qu'il pouvait à cette date légitimement l'ignorer. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions M. [T] demande en définitive à la cour de condamner ensemble les parties adverses à la réparation de son préjudice qui s'établit à la somme de 600 000 euros de décomposant comme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
686f4ca3d3976f57d00d3232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel