Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 9 juillet 2025
- ECLI
- 686f4ca7d3976f57d00d326c
- Date
- 9 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 09 JUILLET 2025 Minute N°654/2025 N° RG 25/01966 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZF (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juillet 2025 à 13h52 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [E] [K] né le 04 mai 2002 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1], comparant par visioconférence assisté de Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, assisté de Madame [U] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 13h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2025 à 10h38 par Monsieur X se disant [E] [K] ; Après avoir entendu : - Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [E] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 7 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [K] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 8 juillet 2025 à 10h37, M. X se disant [E] [K] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son acte d'appel, il indique soulever les moyens suivants : 1° L'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ; 2° L'insuffisance de diligences de l'administration, puisque la saisine des autorités tunisiennes et égyptiennes est insusceptible de prospérer dans la mesure où il s'est toujours déclaré tunisien, alors que les autorités de ce pays ne le reconnaissent pas. Réponse aux moyens : L'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ne s'analyse pas comme un moyen de contestation sérieux. En effet, l'intéressé ne précise pas à quoi il fait référence et admet lui-même que l'administration a saisi les autorités tunisiennes et égyptiennes d'une demande de laissez-passer. Enfin, la requête en prolongation était accompagnée des courriels de saisine des autorités consulaires tunisiennes et égyptiennes en date du 7 juin 2025, ainsi que des relances adressées à ces dernières. Elle est donc accompagnée des pièces justifiant que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle est donc recevable et le moyen ne peut qu'être écarté. Le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration revient davantage à soulever l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Or, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de M. X se disant [E] [K] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, soit avant le 3 septembre 2025. En effet, le refus de reconnaissance opposé par les autorités tunisiennes le 31 mai 2021 et le 16 janvier 2023 ne permet pas de considérer que la nouvelle demande de laissez-passer, adressée le 7 juin 2025 soit deux ans plus tard, est insusceptible de prospérer. De plus, M. X se disant [E] [K] n'a pas prouvé qu'il était ressortissant tunisien, de sorte que son acceptation par les autorités égyptiennes, également saisies le 7 juin 2025 et ayant accepté de le recevoir en audition le 29 juillet 2025, reste probable. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [E] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [E] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 2] le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 46 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 09 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel Monsieur X se disant [E] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1] Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
686f4ca7d3976f57d00d326c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel