Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 juillet 2025
- ECLI
- 686f4e2e334d55acd19f1d50
- Date
- 9 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/05683 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQJ Nom du ressortissant : [J] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2] C/ [J] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 09 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 09 JUILLET 2025 à 14h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la Cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [H] [J] né le 02 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1 Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 9 juillet 2025 à 10h25 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge du dit tribunal prononcée le 8 juillet 2025 à 16h35 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la procédure et rejetant la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [H] [J] (RG n°25/2586), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant, effectuée le 9 juillet 2025 à 10h33 pour les parties, et ce même jour à 10h45 pour le retenu ; Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti, SUR CE : L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures prévu aux articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié. Il ressort de la procédure que l'intéressé a été condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de trafic de stupéfiants commis le 7 novembre 2024, ainsi qu'à une peinte complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; qu'il a été libéré de détention le 17 mars 2025 ; qu'il a été placé en garde à vue le 4 juillet 2025 pour des faits de recel de vol et rébellion sur agent de la force publique, commis le même jour ; qu'au cours de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe, exercer plusieurs métiers dont il n'a pu justifier de la licéité, être célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, l'intéressé ne présente-t-il pas de garanties de représentation suffisante à la procédure d'éloignement. Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [H] [J] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Disons en conséquence que M. [H] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra le 10 juillet 2025 à 10h30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [Localité 2] - St Exupéry et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
686f4e2e334d55acd19f1d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel