Cour d'AppelPREMIERE PRESIDENCE
Cour d'Appel · PREMIERE PRESIDENCE — 20 janvier 2025
- ECLI
- 686f4e37334d55acd19f1dd4
- Date
- 20 janvier 2025
- Condamnation
- 96 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/04195 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7W Ordonnance du 20/01/2025 --------------------------- minute n° 25/5 C O U R D ' A P P E L D E D O U A I O R D O N N A N C E D E T A X E APPELANT : Maître [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé' INTIMÉ : Madame [H] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 25 septembre 2024 PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché, GREFFIERE : Mme Karine MAVEL, DÉBATS : à l'audience publique du 18 Novembre 2024, ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE En septembre 2021, Mme [H] [D] a sollicité le concours de Me [G] afin de défendre ses intérêts dans un litige l'opposant à son ex-compagnon concernant leurs enfants. Par factures provisionnelles en date des 14 octobre 2021, 12 mai et 3 octobre 2022, Me [G] a sollicité le paiement de ses honoraires d'un montant respectivement de 960 euros TTC, 720 euros TTC et 720 euros TTC. Le 27 septembre 2023, Mme [H] [D] a dessaisi Me [G]. Suivant requête en date du 25 octobre 2023, Mme [H] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille d'une contestation du montant des honoraires qu'elle a versés. Par ordonnance du 23 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a prorogé de 4 mois le délai qui lui était imparti pour statuer sur la contestation d'honoraires formée par Mme [D] à l'encontre de Me [G], soit jusqu'au 21 juin 2024, dans l'attente de l'argumentaire de cette dernière. Par ordonnance du 11 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], en absence de réplique de Me [G] et de facture autre que provisionnelle, a : accueilli Mme [D] en sa contestation d'honoraires ; l'en a dit bien fondée ; ordonné à Me [G] le remboursement de la somme de 2 400 euros TTC à Mme [D] ; en tant que de besoin, l'y a condamné ; dit que la décision sera notifiée par courrier recommandé ; Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d'expédition du 24 juillet 2024 indiquée par la poste, Me [L] [G] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier en indiquant avoir déposé son entier dossier entre les mains du bâtonnier afin qu'il puisse apprécier ses diligences et avoir eu connaissance tardivement du courrier du bâtonnier lui demandant des explications détaillées. Régulièrement convoquée à l'audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée revenue avec la mention non réclamée, Me [L] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Mme [H] [D], présente en personne, a demandé de constater cette absence et de confirmer la décision déférée. SUR CE Suivant l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulé par écrit, étant précisé que le juge n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience. La procédure de taxation devant la cour étant orale, il y a lieu de constater qu'en absence de Me [L] [Y] non dispensée de comparaitre, aucun moyen n'est soutenu au titre de son appel. Conformément à la demande de Mme [H] [D] et en absence de tout élément sur les diligences de Me [G], la confirmation de l'ordonnance déférée ne pourra qu'être ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] en date du 11 juin 2024, Condamne Me [L] [G] aux dépens de la présente procédure. Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe La greffière, La première présidente de chambre, K.MAVEL M.LEFEUVRE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- PREMIERE PRESIDENCE
- Date
- 20 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
686f4e37334d55acd19f1dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel