Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686f7881b8daa57c7f57b699
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 2 181 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 juillet 2025 N° RG : 2024F01424 La société JALIS [Adresse 2] [Localité 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888 (Maître Thibaut DE BERNON, Avocat au barreau de Lyon) (Maître Stephanie LACROIX, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société MASTERGREEN FRANCE [Adresse 3] (Maître Alexandre SITBON, Avocat au barreau de Paris) (Maître Henri BOUCHARA, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 Juin 2025 où siégeaient M. BENJAMIN, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 1 juillet 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN Mme BOSCO, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 3 octobre 2024, la société JALIS a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille la société MASTERGREEN FRANCE pour entendre : Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de La SARL MASTERGREEN FRANCE CONDAMNER La SARL MASTERGREEN FRANCE à verser à la Société JALIS : Une somme de 21819,60 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure Une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet. CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de : Vu le protocole transactionnel du 23 avril 2025, Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, HOMOLOGUER l'accord transactionnel conclu le 23 avril 2025 entre la Société JALIS et la Société MASTERGREEN. JUGER que le protocole transactionnel conclu le 23 avril 2025 entre la Société JALIS et la Société MASTERGREEN aura force exécutoire entre les parties. STATUER ce que de droit concernant les dépens. Par conclusions écrites déposées à la barre, la société MASTERGREEN FRANCE demande au tribunal de : A titre principal, Vu les articles 2032, 2044 et suivants du Code Civil HOMOLOGUER l'accord transactionnel conclu le 23 avril 2025 entre la Société JALIS et la Société MASTERGREEN. JUGER que le protocole transactionnel conclu le 23 avril 2025 entre la Société JALIS et la Société MASTERGREEN aura force exécutoire entre les parties. STATUER ce que de droit concernant les dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ; SUR QUOI : Attendu que le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal ; qu’il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du code civil ; qu’il est revêtu par la société JALIS et la société MASTERGREEN FRANCE de la mention : « Les parties reconnaissent avoir réalisé des concessions réciproques et, ainsi, avoir mis fin par avance à tout différend futur. Le présent protocole vaut transaction ferme et définitive au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et se trouve donc revêtu de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, en application de l’article 2052 dudit code. » suivie de leur signature au pied de l’acte ; qu’il est daté du 23 avril 2025 ; qu’il prévoit que « tous les frais engagés par les Parties dans le cadre de la mise en œuvre du présent protocole, sauf stipulations contraires expresses prévues aux présentes, resteront à la charge exclusive de chaque Partie qui les a engagés.» ; Attendu qu’en application de l’article 384 du code de procédure civile, le tribunal des activités économiques de Marseille, donne force exécutoire à l’acte de transaction et constate l’extinction de l’instance ainsi que son dessaisissement ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signée par la société JALIS et la société MASTERGREEN FRANCE le 23 avril 2025 ; Constate l’extinction de l’instance ; S’en déclare dessaisi ; Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. BENJAMIN, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686f7881b8daa57c7f57b699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA