Trib. de Commerce5ème chambre
Trib. de Commerce · 5ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- 686fd409b8daa57c7f5ddaf4
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 7 206 175 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE DEMANDEUR SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 4] comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2] DEFENDEUR M. [Z] [E] [Adresse 3] comparant par Me CHARLES DUBOT [Adresse 1] et par Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES [Adresse 1] LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025, EXPOSE DES FAITS La SA Mercedes-Benz Financial Services, ci-après dénommée Mercedes FS, est spécialisée dans la location avec option d'achat de véhicules automobiles. La SARL Travel Coach Services, ci-après dénommée TCS, a pour activité le transport public routier de personnes au niveau national et international, la location d'autocar avec ou sans chauffeur et l'achat, la vente de véhicules de transport de personnes. Elle a pour gérant M. [Z] [E]. Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2017, Mercedes FS consent à TCS et M. [Z] [E] en sa qualité de co-locataire, pour un usage professionnel, un contrat de location concernant un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, Classe V Extra-Long Ligne Fascination 250 D BA, n° de série WDF44781513302425, d'une valeur de 72 061,76 €, payable en 60 mensualités de 1 261,12 €. Le véhicule est livré le 18 avril 2017. Des incidents de paiements interviennent, le premier impayé non régularisé remontant au 18 octobre 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 février 2019, Mercedes FS met en demeure TCS et M. [E] en sa qualité de co-locataire de régulariser leur situation sous huitaine, ceux-ci étant redevables de la somme de 5 044,48 €, à défaut de quoi le contrat sera résilié. Par lettres recommandées avec avis de réception du 1er avril 2019 adressées à TCS et M. [E], Mercedes FS résilie le contrat de location. Elle réclame alors l'intégralité de sa créance pour un montant de 45 706,24 €, celle-ci devenant exigible immédiatement, et met TCS et M. [E] en demeure de restituer le véhicule sous 7 jours. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Chartres prononce la liquidation judiciaire de TCS. Le véhicule est restitué et recommercialisé pour un montant de 30 333,33 € HT en date du 29 janvier 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2020, Mercedes FS informe M. [E] de cette cession, ce qui ramène sa dette définitive, en sa qualité de co-locataire, à la somme de 15 372,91 € ; Mercedes FS met M. [E] en demeure de régulariser sous dizaine. En vain. Par acte de commissaire de justice daté du 14 septembre 2022, Mercedes FS assigne M. [E] devant ce tribunal et le 5 avril 2023, celui-ci, par jugement réputé contradictoire, condamne M. [E], en sa qualité de colocataire, à payer à Mercedes FS la somme de 18 945,18 € à titre principal. Le jugement n'ayant pas été notifié dans les délais prévus à l'article 478 du code de procédure civile, celui-ci est devenu non avenu. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 déposé à l'étude, Mercedes FS assigne M. [E] et par dernières conclusions n°1 déposées à l'audience du 21 juin 2024 demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 2241 du code civil, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 avril 2023, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, * Juger que l'action de Mercedes FS a été introduite dans le délai de 5 ans du premier impayé lors de la signification de l'assignation primitive le 14 septembre 2022 ; * La dire juste recevable et bien fondée ; En conséquence, * Condamner M. [E] en sa qualité de co-emprunteur à payer à Mercedes FS la somme en principal de 18 945,18 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 (date du premier incident de paiement) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ; * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner M. [E] en sa qualité de co-emprunteur à payer à Mercedes FS la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ; * Déclarer M. [E] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ; * Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, que le requis devra Page : 3 Affaire : 2024F00227 supporter les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 11 octobre 2024 M. [E] demande à ce tribunal de : Vu les articles L. 110-1, L. 110-2, L. 110-4 et L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1231-5 et 2241 du code civil, Vu l'article 478 du code de procédure civile, Vu les articles L. 137-12, L. 218-2, L. 312-1, L. 312-2, L. 312-4, L. 312-12, L. 312-16, L. 312-40, R. 312-35, D. 312-7, D. 312-8 du code de la consommation, Sur les demandes formées in limine litis, * Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire ; A titre subsidiaire, * Juger que les demandes formulées au titre de l'assignation délivrée en date du 8 janvier 2024 sont prescrites ; En tout état de cause * Juger que les demandes formulées aux titres des échéances impayées antérieurs depuis plus de 5 ans à l'assignation délivrée en date du 8 janvier 2024 sont prescrites ; Sur le fond, * Juger que Mercedes FS sera totalement déchue de son droit aux intérêts ; * Débouter Mercedes FS de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de résiliation. A l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 15 novembre 2024, après avoir entendu les parties qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION In limine litis, Sur la compétence : M. [E] soulève l'incompétence de ce tribunal et expose que : M. [E] a été assigné en qualité de colocataire ; M. [E] n'exerce aucune activité commerciale ; * Le contrat intitulé « location avec option d'achat » ne constitue pas un acte de commerce ; * L'opération dans laquelle M. [E] et la société TCS se sont engagés n'est pas un emprunt ; M. [E] ne s'est pas engagé en tant que coemprunteur mais colocataire ; * L'engagement de M. [E] est motivé par le souhait de pouvoir utiliser le véhicule ; * L'utilisation professionnelle du véhicule ne concerne que la société TCS ; M. [E] engagé en tant que colocataire ne poursuit aucun but professionnel ; * L'utilisateur à des fins non professionnelles constitue un locataire « subsidiaire » ; * Le tribunal de commerce est incompétent pour juger le cas d'espèce. Mercedes FS répond que : * La demande de M. [E] est irrecevable faute de comporter la désignation de la juridiction compétente ; * Le seul tribunal compétent est le tribunal de commerce ; * Le contrat signé mentionne qu'il s'agit d'un « financement professionnel » ; * La destination du véhicule loué est à usage professionnel ; * Le fait que M. [E] soit mentionné comme colocataire ne change rien à la nature professionnelle et commerciale de cette location avec option d'achat ; * Le contrat mentionne qu'en cas de pluralité de locataires, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement ; M. [E] et TCS sont locataires au même titre et tenus solidairement à l'égard de Mercedes FS. SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, Sur la recevabilité, L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon M [E], demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ; En conséquence, le tribunal dira M. [E] recevable en sa demande d'exception d'incompétence; Sur le mérite, M. [E] indique que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de Nanterre en se fondant sur son statut de personne physique, colocataire dudit véhicule et qu'il profiterait du véhicule à titre personnel et non professionnel. Il n'est pas contesté que M. [E] est le gérant de TCS. L'examen du contrat de location avec option d'achat signé le 18 avril 2017 indique que TCS et M. [E] ont signé avec Mercedes FS un contrat pour un véhicule particulier à usage professionnel en cochant la case « Usage professionnel » et laissant volontairement la case « Usage Privé » vide de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur l'usage du véhicule loué ; que par ailleurs il est indiqué en caractères gras dans une phrase suffisamment détachée pour que les locataires ne puissent l'ignorer que : « En cas de pluralité de LOCATAIRES, il est expressément convenu qu'ils sont solidaires et agissent conjointement et indivisiblement. ». Ainsi le tribunal dira qu'il importe peu que M. [E] ait signé en qualité de colocataire pour un véhicule à usage professionnel comme l'indique le contrat étant donné que lui-même et TCS se sont engagés et sont tenus solidairement par les termes dudit contrat envers Mercedes FS. En conséquence, le tribunal dira M.[E] mal fondé en son exception d'incompétence, se déclarera compétent et retiendra l'affaire. Sur la prescription : M. [E] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription, il expose que : * Il a été assigné en qualité de personne physique sur le fondement d'un contrat de location avec option d'achat ; * Le contrat a pour signataire principal la société TCS dont M. [E] est le gérant ; M. [E] a signé en tant que colocataire ; M. [E] n'a pas signé le contrat en qualité de professionnel ; * Il a signé le contrat en qualité de gérant de TCS et en tant que personne physique n'agissant pas en tant que professionnel ; * Le véhicule n'est pas destiné à une activité professionnelle pour ce qui concerne M. [E] ; * Ce sont les dispositions du code de la consommation qui s'appliquent à M. [E] ; * Le code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; * Le délai a pour point de départ le premier incident de paiement non régularisé ; * Ce premier incident de paiement est intervenu le 18 octobre 2018 ; M. [E] a été assigné le 8 janvier 2024, soit plus de deux ans après ; * L'action de Mercedes FS est prescrite. Mercedes FS répond que : * Une première instance a été initiée le 14 septembre 2022 qui a donné lieu à un jugement réputé contradictoire le 5 avril 2023 ; * La prescription quinquennale a été interrompue par l'assignation du 14 septembre 2022 jusqu'au jugement du 5 avril 2023 ; * Le délai ou un nouveau délai de prescription quinquennale a recommencé à courir à compter du 5 avril 2023 ; * L'assignation du 14 septembre 2022 avait interrompu la prescription ; * Ce nouveau délai a été interrompu par l'assignation du 8 janvier 2024 ; * L'action n'est donc pas prescrite. SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi, L'article 478 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. ». L'opération réalisée consiste à la location d'un véhicule à usage professionnel par TCS et M. [E], locataires solidaires et indivisibles comme cela a été exposé ci-avant. Les conditions générales communes aux offres LOA er aux contrats LOA versées aux débats stipulent que « Si le bien financé est destiné aux besoins professionnels du locataire (…), les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation telles que mentionnées au Chapitre 1 (Conditions Générales Légales et Réglementaires) seront inapplicables en l'espèce sauf renvoi exprès ». M. [E] a paraphé lesdites conditions générales en qualité de gérant de TCS et en sa qualité de personne physique co-locataire démontrant ainsi qu'il les acceptait expressément et rejetant de manière toute aussi expresse l'application du code de la consommation. Ainsi, s'agissant d'une opération commerciale entre deux sociétés, le tribunal dira que ce sont les dispositions du code de commerce qui s'appliquent et en l'espèce, s'agissant d'une créance commerciale, le délai de droit commun prévu à l'article L. 110-4 du code commerce s'applique. Le premier incident de paiement est intervenu le 18 octobre 2018, fixant ainsi le point de départ de la prescription ; Mercedes FS a mis en demeure TCS le 7 février 2019, elle e assigné TCS le 14 septembre 2022, interrompant la prescription jusqu'au 5 avril 2023, date du premier Page : 6 Affaire : 2024F00227 jugement ; A défaut de signification dans le délai de légal, le jugement réputé contradictoire est devenu non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ; la procédure a été reprise par réitération de la citation primitive en application du même article. La Cour de Cassation a jugé que : « Lorsque le jugement est non avenu par application de l'article 478 précité, la réitération de la citation introduit une nouvelle instance. La reprise de la procédure par réitération primitive n'est enfermée dans aucun délai. ». Ainsi le tribunal dira que la première instance a été introduite dans le délai de cinq ans et qu'à la réitération de l'action primitive la prescription n'était pas acquise à M. [E]. En conséquence, le tribunal déboutera M. [E] de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription. Sur la demande principale : Mercedes FS verse aux débats l'extrait du compte TCS daté du 24 août 2022 montrant un solde dû s'élevant à 18 945,18 € ; le tribunal relève que ce solde tient compte de la revente du véhicule et que le décompte et la somme réclamée sont identiques aux sommes auxquelles M. [E] a été condamné dans le premier jugement intervenu. En conséquence, le tribunal, condamnera M. [E] à payer à Mercedes FS la somme de 18 945,18 € majorée des intérêts au taux légal à compter de date du dernier arrêté de compte objet de l'assignation de Mercedes FS, soit le 24 août 2022, déboutant du surplus, et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, Mercedes FS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera, M [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M [E] qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera M [E] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de M. [Z] [E] recevable mais mal fondée ; * Déboute M. [Z] [E] de son exception d'incompétence et retient l'affaire ; * Déboute M. [Z] [E] de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription ; * Condamne M. [Z] [E] à payer à MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA la somme de 18 945,18 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamne M. [Z] [E] à payer à MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne M. [Z] [E] aux dépens de l'instance ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Thierry PETIT, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil dès quarticle L. 110-4 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
686fd409b8daa57c7f5ddaf4
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