Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686ff20cb8daa57c7f603d86
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Juillet 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00641 DEMANDEUR SASU CAMCA COURTAGE [Adresse 3] comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 1] [Localité 4] DEFENDEUR SAS CHEZ LES FRANGINS [Adresse 2] non comparant Débats à l'audience publique du 3 Juillet 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SAS CAMCA COURTAGE a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER par provision la société CHEZ LES FRANGINS à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : 21.290,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ / DETAILLANT signé électroniquement le 10 mars 2023, l'acte de caution de CAMCA ASSURANCE du 21 juin 2023, les mises en demeure de la FDJ des 2 décembre 2024, 9 décembre 2024 et 23 décembre 2024, la quittance subrogative du 20 janvier 2025, les mises en demeure d'INTRACTIV du 30 janvier 2025 et 24 avril 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons par provision la société CHEZ LES FRANGINS à payer et porter à la Société CAMCA COURTAGE les sommes de : 21.290,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la première mise en demeure de la Société INTRACTIV, 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société CHEZ LES FRANGINS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686ff20cb8daa57c7f603d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA