Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 686ffa15b8daa57c7f640239
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L03674 N° de Rôle : 2025L03158 Le 1er Juillet 2025, A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Délibéré par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : Mme Valérie PERRIN-TERRIN M. Patrick ROULETTE Greffier, lors des débats : M. Rafael BEZERRA MENUCCI Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République Débats du 30 Juin 2025 en chambre du conseil PARTIES À L’INSTANCE DEMANDEUR SELARL BALLY M.J. ES/Q Liquidateur de la SAS SN S2IA, [Adresse 3] Comparant DEFENDEUR SAS SN S2IA, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 932231426 / N° de Gestion : 2024 B 9772 Représentant Légal : M. [J] [R], [Adresse 2] Non comparant JUGEMENT DE POURSUITE DE L’ACTIVITÉ POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE N° de PC : 2025J01173 N° de RG : 2025L03158 Par jugement en date du 3 Juin 2025, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS SN S2IA. Par requête en date du 10 Juin 2025, déposée au Greffe le 11 Juin 2025, la SELARL BALLY M.J. ES/Q Liquidateur de la SAS SN S2IA sollicite du Tribunal voir autoriser le maintien de l’activité de ladite société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire, aux motifs : Que le dirigeant, totalement défaillant, n’a pas donné suite aux convocations du Mandataire liquidateur, alors même qu’il a été révélé la présence de salariés et l’existence d’une activité ; Qu’en raison de la présence de salariés et notamment d’un CSE au sein de la société SN S2IA, le maintien de l’activité est indispensable notamment afin de préserver les droits des salariés. MOTIFS Attendu que les seuls besoins de la liquidation judiciaire exigent le maintien de l’activité de la SAS SN S2IA, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. DÉCISION Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Vu la requête et les motifs y exposés, Vu les réquisitions du Ministère public favorables à la requête présentée, Ordonne le maintien de l’activité jusqu’au 3 Juillet 2025 de la SAS SN S2IA pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
686ffa15b8daa57c7f640239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA