Trib. de CommerceChambre 01
Trib. de Commerce · Chambre 01 — 8 juillet 2025
- ECLI
- 686ffba5b8daa57c7f6648d6
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 94 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 8 JUILLET 2025 1ère Chambre N° RG : 2025F00163 DEMANDEUR SASU VSG Echafaudage [Adresse 4] comparant par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2] et par M. [U] [N] [Adresse 6] DEFENDEUR SAS ROMEO [Adresse 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Régis DAMOUR en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision réputée contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Régis DAMOUR, M. Stéphane EYZAT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société VSG ECHAFAUDAGE (ci-après VSG) a déposé, le 5 décembre 2024 devant le Tribunal de céans, une requête en injonction de payer, tendant à obtenir le paiement des sommes suivantes par la société ROMEO : * La somme de 34.119,60€ en principal au titre de divers factures de location, montage et démontage d’échafaudages ; * celle de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A la suite de cette requête, le Président de ce Tribunal a rendu, le 16 décembre 2024, une ordonnance d'injonction de payer, condamnant ROMEO à payer : * La somme de 34.119,60€ en principal ; * Celle de 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * Les dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80€ (dont TVA à 20%). Cette ordonnance a été signifiée le 02/01/2025 non à personne, l’employé de la partie défenderesse à qui le commissaire de justice a tenté de remettre l’ordonnance se déclarant non habilité à recevoir une telle signification. La partie défenderesse a formé opposition à cette ordonnance, le 31 janvier 2025, cette opposition étant notifiée par le Greffe à la demanderesse, par LRAR du 03/02/2025. Les parties ont été convoquées, par LRAR, à l’audience collégiale du 18 mars 2025. Lors de l’audience collégiale du 18 mars 2025, la partie défenderesse étant non comparante, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 avec avis d’audience aux parties. Lors de l’audience collégiale du 8 avril 2025, la défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargée de l’instruire en date du 27 mai 2025. A cette audience du 27 mai 2025, le Juge a entendu la partie demanderesse seule présente en sa plaidoirie, cette dernière ayant choisi, en l’absence de sa contradictrice, de maintenir intégralement les demandes figurant dans sa requête initiale et reprises dans l’ordonnance d’injonction de payer. Puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES VSG expose que : La société ROMEO exerce une activité d’entreprise générale de construction et lui avait sous-traité sur les 5 chantiers suivants la location, le montage et le démontage des échafaudages : * [Adresse 5] : o Contrat du 09/11/2021 pour 13.800,00€ HT dont 9.660,00€ réglés soit un solde de 4.868,00€ TTC selon facture du 28/08/2023 ; o email du 18/08/2023 demandant le démontage à partir du 22/08/2023. * [Adresse 8] o Contrat du 13/05/2022 pour 15.900,00€ HT dont 11.130,00€ réglés soit un solde de 5.724,00€ TTC selon facture du 20/10/2023 ; o email du 19/10/2023 demandant le démontage partiel à partir du 20/10/2023. * [Adresse 3] o Contrat du 07/04/2023 pour 30.650,00€ HT avec des travaux supplémentaires pour 85,00€ et 1.600,00€ HT ; o Facture du 27/10/2023 pour un avancement de 90% soit 27.585,00€ dont 18.390,00€ réglés laissant un solde de 11.034,00€ TTC selon facture du 27/10/2023 ; o email du 24/01/2024 demandant la fin du démontage sur pignon. * [Adresse 1] o Contrat du 20/03/2023 pour 24.210,00€ HT ; o Facture du 31/10/2023 pour un avancement de 100% soit 24.210,00€ dont 16.947,00€ réglés laissant un solde de 8.715,60€ TTC selon facture du 31/10/2023 ; o email du 26/10/2023 demandant le démontage à partir du 30/10/2023. * [Adresse 3] o Contrat du 09/11/2021 pour 30.650,00€ HT ; o Facture du 25/01/2024 pour un avancement de 100% soit 30.650,00€ dont 27.585,00€ réglés laissant un solde de 3.678,00€ TTC selon facture du 25/01/2024. Le Tribunal observera que la société ROMEO n’a jamais contesté ses prestations, a toujours payé les acomptes et les factures dues lors de l’approvisionnement et du montage des divers échafaudages et s’est contentée de ne pas payer les 5 factures finales, dues après le démontage des dits échafaudages, pour un total de 34.119,60€ TTC. Cette dernière n’a pas non plus réagi lors de ses mises en demeures successives du 18/04/2024, du 21/05/2024 puis du 07/11/2024. Elle a ainsi obtenu du Tribunal de céans une ordonnance d’injonction de payer en date du 16/12/2024 à laquelle la société ROMEO a fait opposition sans justifier aucunement du motif de cette opposition. Elle verse aux débats 16 pièces. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article 1416 du CPC, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification délivrée à personne de l'ordonnance et, à défaut de remise à personne, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En l'espèce, l’ordonnance a été rendue par le Tribunal de céans le 16/12/2024 et signifiée non à personne le 02/01/2025. L'opposition a été formée le 31/01/2025, alors que la demanderesse n’avait pris aucune mesure d’exécution, de sorte que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir et n’était donc pas expiré à la date de l'opposition. Par conséquent, l'opposition, ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du code de procédure civile, le Tribunal la dira recevable. Sur les demandes en principal En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle, au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. VSG verse aux débats 5 contrats signés avec la société ROMEO, pour la location, le montage et le démontage d’échafaudages sur les 5 chantiers précités. VSG soutient avoir exécuté les prestations selon les instructions de la société ROMEO et soutient que sur chacun de ces 5 chantiers la facture finale correspondant au démontage de ces échafaudages ne lui a pas été réglée. VSG justifie en outre avoir mis en demeure à 3 reprises son co-contractant avant de déposer devant le Tribunal de céans sa requête en injonction de payer. Le Tribunal dit ainsi que VSG dispose sur la société ROMEO d’une créance certaine liquide et exigible de 34.119,60€ TTC. En conséquence le Tribunal condamnera la société ROMEO à payer à VSG la somme totale de 34.119,60€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur l’application de l’article 700 du CPC et sur les dépens Pour faire reconnaître ses droits, VSG ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera la société ROMEO à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Dit recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société ROMEO. Condamne la société ROMEO à payer à la société VSG ECHAFAUDAGE la somme totale de 34.119,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Condamne la société ROMEO à payer à la société VSG ECHAFAUDAGE la somme totale de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ROMEO aux dépens. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 132,56 euros TTC (dont TVA 20%). 4ème et dernière page
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
686ffba5b8daa57c7f6648d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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