Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686fffd9b8daa57c7f666df6
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 22/11918 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCUY Minute : 25/01254 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 03 Juillet 2025 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [S] [T] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26 Et Madame [Y] [K] [H] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 DÉBATS A l’audience non publique du 27 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Juillet 2025. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 24 novembre 2022, Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, avec application de la loi française Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [Z] [S] [T], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (Algérie) et de [Y] [K] [H], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 15] (Algérie) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 décembre 2021 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ; Rejette la demande de [Y] [K] [H] d’exercer seule l'autorité parentale, Dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants [B] [T] n le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 18] (93), [V] et [L] [T] nées le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] est exercée en commun par les parents; Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère, [Y] [K] [H] ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [Z] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : *en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures *pendant les vacances scolaires : -hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, -pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ; Rejette la demande de [Z] [S] [T] de mettre à la charge de la mère le trajet retour ; Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; Dit que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; Dit le père devra manifester par écrit à la mère son intention de prendre les enfants au moins 48 heures avant les fins de semaines au cours desquelles il est censé prendre les enfants en période scolaire, un mois avant le début des petites vacances scolaires et un mois avant le début des grandes vacances scolaires ; qu'à défaut de cette manifestation écrite, celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit pour l’intégralité de la période considérée ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Rejette la demande visant à dire que la remise par chacun des parents des documents afférents à l'enfant et notamment son passeport, son titre de circulation et son carnet de santé lors de la remise de l'enfant dans le cadre du droit de visite et d'hébergement ; Fixe à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser [Z] [T] à [Y] [H] ; Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Condamne en tant que de besoin [Z] [T] au paiement de ladite pension alimentaire ; Rappelle que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier; Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ; Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée; Dit que le greffe effectuera les diligences prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d'instruction et de mise en œuvre de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [Z] [S] [T] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chacun des parties prendra en charge la moitié des dépens, au besoin les y condamne,, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [D] [P] Madame [J] [U]
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1074-4 du code de procédure civile aux fins
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
686fffd9b8daa57c7f666df6
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