Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68700102b8daa57c7f667b06
- Date
- 7 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00332 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z56W MI : 24/00001470 6 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/07/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SELARL GARDACH ET ASSOCIES la SELARL [Localité 7] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD COPIE délivrée le 07/07/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE La CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, Syndicat exerçant sous le nom commercial GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE dont le siège social est : [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La Société TOP GLASS Industries spa, Société de droit italien dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 3] (LC - ITALIE) Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Marc-Olivier SANSON, avocat plaidant au barreau de PARIS La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société Européenne prise en son établissement français dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de SELARL PBA Legal, avocat plaidant au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE La SARL L. DESTOUCHES exerçant sous l’enseigne SOLUTIONS COMPOSITES dont le siège social est : [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 28 août 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant des travaux réalisés au sein de la Gare [9] et désigné Monsieur [V] [U] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 27 janvier 2025, la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE a fait assigner la société TOP GLASS Industries spa et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureur de la société TOP GLASS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. La SARL L. DESTOUCHES exerçant sous l’enseigne SOLUTIONS COMPOSITES a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] soient déclarées communes et opposables à la société TOP GLASS et à son assureur la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE. La société TOP GLASS Industries spa et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureur de la société TOP GLASS ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SARL L. DESTOUCHES. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n° 4 de Monsieur [U] en date du 10 février 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la société TOP GLASS Industries spa et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureur de la société TOP GLASS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [U]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL L. DESTOUCHES exerçant sous l’enseigne SOLUTIONS COMPOSITES, DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [U] par ordonnance prononcée le 28 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société TOP GLASS Industries spa et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE es qualité d’assureur de la société TOP GLASS qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la CRAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68700102b8daa57c7f667b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA