Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68700105b8daa57c7f667b80
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00860 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GFR MI : 24/00001670 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/07/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le 07/07/2025 à 2 Copies au service expertise Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDEURS EIRL [R] [G] architecte exerçant : [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SARL [Adresse 9] anciennement dénommée YOTEAU dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SCP SILVESTRI [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CHARPENTIER DE L’ESTEY dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 07 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7], à ANDERNOS LES BAINS et désigné Madame [E] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18 mars et 14 avril 2025, l’EIRL [R] [G] a fait assigner la SARL [Adresse 9] anciennement dénommée YOTEAU et la SCP SILVESTRI [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la SARL [Adresse 9] anciennement dénommée YOTEAU et la SCP SILVESTRI [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n°1 et 2 en date des 30 novembre et 19 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Adresse 9] anciennement dénommée YOTEAU et de la SCP SILVESTRI [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, l’EIRL [R] [G] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [Y] [E]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de l’EIRL [R] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [E] par ordonnance prononcée le 07 octobre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL [Adresse 9] anciennement dénommée YOTEAU et à la SCP SILVESTRI [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que l’EIRL [R] [G] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68700105b8daa57c7f667b80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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