Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68700107b8daa57c7f667bbf
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute N° RG 25/00596 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6BW MI : 25/00000839 7 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/07/2025 à la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS Me Estelle PRIOU Me Valérie SEMPE COPIE délivrée le 07/07/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [V] [J] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [M] [J] [Adresse 6] [Localité 2] Tous deux représentés par Maître Estelle PRIOU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas WILLOT, avocat plaidant au barreau de LILLE DÉFENDERESSES La Société IGC venant aux droits et obligations de la société DE CONCEPTION IMMOBILIERE ARIANE CONSTRUCTIONS SAS à associé unique dont le siège social est : [Adresse 12] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX La SMABTP société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en sa qualité d’assureur de la société DE CONCEPTION IMMOBILIERE ARIANE CONSTRUCTIONS, concernant le n° de contrat 9829000/001 333824 société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX La Société CLIM ENERGY 33 dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SARL TRAIN SEBASTIEN dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la SARL TRAIN SEBASTIEN dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 19 mai 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les nuisances générées par la pompe à chaleur équipant l’habitation de Monsieur et Madame [J], et désigné Monsieur [G] [Y] pour y procéder. Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00596, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la SAS IGC, la société CLIM ENERGY 33 et la SMABTP es -qualités d’assureur de la société DE CONCEPTION IMMOBILIERE ARIANE CONSTRUCTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [J] ont sollicité que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 19 mai 2025 soient déclarées communes et opposables à la SAS IGC, la société CLIM ENERGY 33 et la SMABTP es -qualités d’assureur de la société DE CONCEPTION IMMOBILIERE ARIANE CONSTRUCTIONS . La SMABTP es -qualités d’assureur de la société DE CONCEPTION IMMOBILIERE ARIANE CONSTRUCTIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 18 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00944, la SAS IGC a fait assigner la SARL TRAIN SEBASTIEN et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL TRAIN SEBASTIEN, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y]. Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS IGC a maintenu ses demandes, et formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre par Monsieur et Madame [J]. La SARL TRAIN SEBASTIEN et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL TRAIN SEBASTIEN ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à leur encontre. Bien que régulièrement assignée, la société CLIM ENERGY 33 n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [J], de même que la SAS IGC, justifient d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G] [Y]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Monsieur et Madame [J], sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 19 mai 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [G] [Y], seront opposables à la SAS IGC, la société CLIM ENERGY 33 et la SMABTP es -qualités d’assureur de la société DE CONCEPTION IMMOBILIERE ARIANE CONSTRUCTIONS ainsi qu’à la SARL TRAIN SEBASTIEN et à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SARL TRAIN SEBASTIEN, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur et Madame [J] conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68700107b8daa57c7f667bbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA