Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68700108b8daa57c7f667be0
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 74D Minute N° RG 24/02040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQLH copies GROSSE délivrée le 07/07/2025 à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND la SELARL TRASSARD & ASSOCIES COPIE délivrée le 07/07/2025 à Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors prononcé. DEMANDERESSES La S.A.R.L. RLA CONSULTANTS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION ET DE CRÉATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE (CIA) société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Madame [V] [T] [Y] [P] [Adresse 11] [Localité 8] Défaillante Madame [I] [M] [C] [P] [Adresse 5] [Localité 7] Défaillante Madame [B] [G] [H] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 12, 19 septembre 2024, la SARL RLA CONSULTANTS et la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE (CIA) ont fait assigner Madame [V] [P], Madame [I] [P] et Madame [B] [H] afin de voir : - condamner Mesdames [V] et [I] [P] au titre de l’indivision, à régulariser la convention de passage ENEDIS, au profit de la parcelle de la SARL RLA CONSULTANTS et de la SAS CIA, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard ; - condamner Madame [B] [H] à régulariser la convention de passage ENEDIS, au profit de la parcelle de la SARL RLA CONSULTANTS et de la SAS CIA dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retard ; - condamner in solidum Mesdames [V] et [I] [P] et Madame [B] [H] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL RLA CONSULTANTS et la SAS CIA ont maintenu leurs demandes, à l’exception de celles tendant à voir condamner Mesdames [V] et [I] [P] à régulariser la convention de passage ENEDIS. Elles exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 10], laquelle a fait l’objet d’un permis de lotir en trois lots et dispose d’un accès unique par l’allée des mimosas. Elles ajoutent qu’historiquement, l’[Adresse 12] est un chemin de service relaté dans les actes depuis 1931 et relève de l’article L. 162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime comme chemin d’exploitation, de sorte que tous les propriétaires desservis par ce chemin disposent sur celui-ci d’un droit de passage, y compris de canalisations. Elles précisent que ce droit de passage implique donc que les conventions sollicitées par ENEDIS pour les canalisations et les raccordements électriques soient régularisées par les divers propriétaires, ce à quoi s’oppose Madame [H], sans motif légitime. En réplique, Madame [H] a demandé à la présente juridiction de : - constater qu’il n’existe aucune obligation à sa charge de signer la convention avec ENEDIS ; - constater l’absence de preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation sur son fonds ; - constater l’absence de servitude de passage au profit du fonds cadastré AC [Cadastre 2] ; - débouter la société D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE et la LRA CONSULTANTS de leur demande de condamnation à son encontre ; - condamner la société D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE et la société LRA CONSULTANTS à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; - condamner la société D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE et la société LRA CONSULTANTS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE et la société LRA CONSULTANTS aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait d’abord valoir qu’il n’existe aucune loi ou jurisprudence qui impose à un propriétaire d’un fonds de signer une convention au profit d’ENEDIS. Elle indique en outre que les requérantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un chemin d’exploitation et d’une servitude de passage au profit de la parcelle n° AC [Cadastre 2]. Bien que régulièrement assignées, Madame [V] [P] et Madame [I] [P] n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquente reputée contradictoire. Évoquée à l’audience du 02 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire. La SARL RLA CONSULTANTS et la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE (CIA) sollicitent en l’espèce qu’il soit ordonné à Madame [H] de signer la “convention de servitudes” avec ENEDIS permettant la réalisation des travaux de raccordement sur le fonds cadastré section AC n°[Cadastre 2]. La signature d’un acte implique l’accord des parties signataires. Or, on ne peut contraindre une partie à exprimer un accord qui n’est pas le sien. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande des requérantes telle qu’elle est formalisée, et il leur appartiendra d’engager toute action aux fins de se voir reconnaître le droit auquel elles prétendent. En l’absence de caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable des demanderesses d’avoir à indemniser Madame [H] d’un préjudice, dont le principe et le quantum ne sont au demeurant pas démontrés, la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer. La SARL RLA CONSULTANTS et la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE (CIA) assumeront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [H] sera déboutée de sa demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; DEBOUTE la SARL RLA CONSULTANTS et la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE (CIA) de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [H] ; DEBOUTE la SARL RLA CONSULTANTS et la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE (CIA) de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formées à l’encontre de Madame [V] [P], et Madame [I] [P] ; DEBOUTE Madame [H] de ses demandes reconventionnelles ; DIT que la SARL RLA CONSULTANTS et la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE CREATION IMMOBILIERE D’AQUITAINE (CIA) assumeront la charge des entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile formées àarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68700108b8daa57c7f667be0
Données disponibles
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