Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68700109b8daa57c7f667c1f
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01360 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R5C 3 copies GROSSE délivrée le 07/07/2025 à Me Gaëlle CHEVREAU Me Caroline CLEMENT-BIGORRE COPIE délivrée le 07/07/2025 à Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [E] [D] né le 01 Janvier 1952 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [V] [D] né le 27 Novembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline CLEMENT-BIGORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [L] [T] [N], nom commercial GAMA ELEC Entrepreneur individuel [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] ont fait assigner Monsieur [L] [T] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de : - le voir condamné à réaliser les travaux manquants et notamment : raccordement de la chaudière,raccordement de la cuisine (installer le tableau ainsi que les prises adéquates pour les différents appareils, les prises, interrupteurs), éclairage extérieur, sécurisation de tous les points électriques conformément aux normes, raccordement de tous les volets électriques et mise en fonctionnement, raccordement de la VMC à l’étage, installations des sèches-serviettes, installation des tableaux électriques dans les chambres et au rez-de-chaussée, installation de toutes les prises électriques manquantes intérieur et extérieur, installation des interrupteurs manquants intérieur et extérieur, raccordement du hammam, sauna, piscine et éclairage extérieur et mise en fonctionnement, raccordement du tableau électrique extérieur, raccordement électrique de l’atelier, raccordement du portail électrique, Installation de trappes de visite pour les VMC, identification des disjoncteurs des tableaux, le tableau général et le connecteur à linky triphasé, création d’une prise pour alimenter la pompe à eau de la maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, - le voir condamné à leur verser à titre provisionnel la somme de 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [D], - le voir condamné au paiement d’un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2.000 euros et aux entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 3 juin 2025. Ils exposent au soutien de leurs prétentions que Monsieur [E] [D] a confié à Monsieur [N], exploitant sous l’enseigne GAMA ELEC, des travaux de rénovation de l’électricité de la maison sis [Adresse 1], occupée par son fils Monsieur [V] [D] et sa famille. Ils précisent que les travaux ont débuté le 24 avril 2025 et devaient se terminer le 30 mai 2025. Ils indiquent qu’alors que les travaux n’étaient pas terminés, qu’aucun nouvel acompte n’était prévu et que le paiement du solde ne devait intervenir qu’une fois les travaux terminés, Monsieur [T] [N] a sollicité le paiement d’un nouvel acompte de 1.800 euros. Ils indiquent que face au refus de Monsieur [D] de payer cette somme, Monsieur [T] [N] a quitté le chantier et ne s’y est plus présenté, malgré les mises en demeure qui lui ont été envoyées. Ils soutiennent que cet abandon de chantier leur cause un grave préjudice, Monsieur [V] [D] ne pouvant accueillir ses enfants dont il a la garde partagée. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [T] [N] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire. Évoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du code précité dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En outre, selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat et notamment de la facture émise le 22 avril 2025 d’un montant de 5.000 euros, que Monsieur [E] [D] a confié à Monsieur [N], exploitant sous l’enseigne GAMA ELEC des travaux de rénovation de l’électricité de la maison située [Adresse 1], la mission étant plus précisément libellée comme suit : “Rénovation et acheminement des travaux d’installation électrique/mètre carré. SANS FOURNITURES DE MATERIELS ELECTRIQUES *diagnostic de l’installation, repérage des câbles existants, contrôle des mises à la terre, *remplacement, passage de câbles et alimentation des nouveaux réseaux électriques, *pose des différents tableaux électriques, de prises, interrupteurs et commande de volets roulants, *mise en sécurité de l’installation”. Le maître d’ouvrage a procédé au paiement partiel de la prestation puisqu’il s’est entièrement acquitté le 31 mars 2025 de la facture émise par le défendeur le 29 mars 2025 au titre de la fourniture du matériel pour un montant de 2.506,00 euros et lui a en outre versé un acompte de 2.500 euros selon virement effectué le 25 avril 2025. Il résulte toutefois des SMS échangés entre les parties que Monsieur [T] [N] a quitté le chantier en cours d’exécution et refusé de les poursuivre sans paiement par le maître d’ouvrage de la somme de 1.800 euros au titre de la facture d’acompte du 22 mai 2025. Face au refus du défendeur de reprendre le chantier, Monsieur [E] [D] a mandaté Maître [X], laquelle a, selon procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2025, constaté l’état d’avancement de celui-ci. Il résulte de ce constat que les travaux qui devaient être réalisés au titre de la facture du 22 avril 2025 ne sont pas terminés et que le logement est inhabitable. Malgré un ultime courrier mise en demeure du 10 juin 2025 le sommant de reprendre le chantier dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celui-ci, Monsieur [T] [N] n’a pas repris l’exécution des travaux auxquels il s’était engagé. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’un accord est intervenu entre les parties pour l’exécution de travaux de rénovation d’électricité, que ceux-ci ont été partiellement réalisés et que plusieurs sommes ont été versées par le maître d’ouvrage. Il convient en outre de relever que l’abandon de chantier par le défendeur n’a été précédé d’aucune mise en demeure et n’apparaît pas justifié par une inexécution grave du maître d’ouvrage. L’obligation de Monsieur [L] [T] [N] de terminer les travaux objets de la facture du 22 avril 2025 apparaissant en conséquence non sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à y procéder dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Monsieur [V] [D] sollicite en outre une provision à hauteur de 950 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il fait valoir avoir été contraint de poursuivre la location de l’appartement dans lequel il habitait, les travaux n’étant pas terminés dans les délais et les locaux étant inhabitables. Il convient toutefois de relever qu’il ne rapporte pas la preuve qu’un délai d’exécution ait été contractuellement convenu entre eux. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée. Monsieur [L] [T] [N], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, dont sont exclus les frais d’établissement du constat d’huissier dressé le 3 juin 2025, les dépens ne comprenant que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, et excluant les frais des techniciens et intervenants non désignés par le Juge. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le défendeur à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; CONDAMNE Monsieur [L] [T] [N] à réaliser les travaux manquants et notamment : raccordement de la chaudière,raccordement de la cuisine (installer le tableau ainsi que les prises adéquates pour les différents appareils, les prises, interrupteurs), éclairage extérieur, sécurisation de tous les points électriques conformément aux normes, raccordement de tous les volets électriques et mise en fonctionnement, raccordement de la VMC à l’étage, installations des sèches-serviettes, installation des tableaux électriques dans les chambres et au rez-de-chaussée, installation de toutes les prises électriques manquantes intérieur et extérieur, installation des interrupteurs manquants intérieur et extérieur, raccordement du hammam, sauna, piscine et éclairage extérieur et mise en fonctionnement, raccordement du tableau électrique extérieur, raccordement électrique de l’atelier, raccordement du portail électrique, installation de trappes de visite pour les VMC, identification des disjoncteurs des tableaux, le tableau général et le connecteur à linky triphasé, création d’une prise pour alimenter la pompe à eau de la maison, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ; DEBOUTE Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] de leur demande de provision : CONDAMNE Monsieur [L] [T] [N] à payer à Monsieur [E] [D] et Monsieur [V] [D] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [T] [N] aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du Code de procédure civilearticle 1217 du code précité dispose que la partiearticle 450 du code de procédure civile.article 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68700109b8daa57c7f667c1f
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