Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6870010ab8daa57c7f667c35
- Date
- 7 juillet 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/01358 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R3X MI : 24/00001939 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/07/2025 à la SELARL MP AVOCAT COPIE délivrée le 07/07/2025 à 2 Copies au service expertise Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La société BOME HOTEL société par actions simplifiées dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE AXA FRANCE IARD société anonyme dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 4 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné Monsieur [F] [U] [S] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, la société BOME HOTEL a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société BOME HOTEL expose qu’il est apparu à l’issue de la réunion d’expertise du 6 mai 2025 qu’il était nécessaire d’ouvrir et sonder l’ensemble des plafonds afin d’établir un état complet et précis des désordres, et fait valoir que la poursuite des opérations d’expertise dépend désormais de la réalisation de ces travaux qui doivent être réalisés au contradictoire de l’assurance dommages-ouvrage. Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. Évoquée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les dires de la société BOME HOTEL, la note expertale n°1 du 8 avril 2025 et le courriel du 4 mars 2025 de l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE IARD, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société BOME HOTEL justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [S]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la société BOME HOTEL, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [S] par ordonnance prononcée le 4 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société BOME HOTEL conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
6870010ab8daa57c7f667c35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA