Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6870022eb8daa57c7f6684fb
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00692 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZM DEMANDERESSE : Mme [T] [U] [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 4] comparante DEFENDERESSE : [7] [Localité 12] [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Madame [V] [R], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [S] est décédé le 7 juillet 2024. Le 12 septembre 2024, Mme [T] [U] a complété une demande de capital décès en qualité de mère de l’assuré. Par décision en date du 6 novembre 2024, la [5] a refusé l’attribution du capital décès au motif que Mme [T] [U] ne remplissait pas les conditions en qualité de bénéficiaire. Par courrier du 17 décembre 2024, Mme [T] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de rejet. Réunie en sa séance du 29 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [T] [U]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 mars 2025, Mme [T] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025. L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 12 mai 2025. * * * * À l’audience, Mme [T] [U] maitient sa demande d’attribution d’un capital décès. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [U] expose qu’elle a fait traduire la Kafala établissant le lien juridique qui l’unit à M. [P] [S] et qu’elle avait fait de manière plus générale toutes les démarches pour son fils de son vivant. Elle indique n’avoir eu aucune idée de ce qu’elle aurait du faire d’autres démarches. * La [8] demande au tribunal de : - débouter Mme [T] [U] de sa demande ; - la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la [6] expose que la Kafala est une procédure spécifique du droit islamique qui se distingue de l’adoption et ne produit aucun effet quant à la filiation. Elle fait valoir que le droit français, contrairement au droit algérien, ne reconnaît pas la Kafala comme une forme de filiation mais l’assimile à une tutelle légale, conférant seulement à l’adulte qui prend en charge l’enfant des droits similaires à ceux de la tutelle, c’est à dire l’équivalent d’une délégation de responsabilité parentale, sans modification de la filiation de l’enfant. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS - Sur la demande principale L’article L.361-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants ». L’article R.361-3 de ce code dispose : « Pour l'application des articles L. 361-1 à L. 361-4, les conditions requises par l'article L. 313-1 doivent être remplies à la date du décès. Les titulaires d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-1 précité. En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants ». L’article R.261-5 de ce même code dispose : « Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa, est fixé à un mois suivant le décès de l'assuré ». En l’espèce, Mme [T] [U] a, au soutien de sa demande d’attribution de capital décès, indiqué être la mère de M. [P] [S]. Au soutien de ses prétentions, elle a produit un acte de Kafala reconnaissant sa prise en charge de ce dernier. Toutefois, une personne prise en charge dans le cadre du régime de la Kafala par un citoyen de l'Union ne peut pas être considéré comme un descendant direct de ce citoyen (CJUE 26 mars 2019, SM c/ Entry Clearance Officer, UK Visa Section, aff. C-129/18) dès lors qu’aucun lien de filiation n’a été juridiquement établi par le biais d’une adoption. Ce recueil légal, ne créant pas de filiation, n’est pas assimilable à une adoption (notamment civ., 1re 10 octobre 2006). À défaut, sans remettre en cause les liens affectifs entre M. [P] [S] et Mme [T] [U] qu’elle a élevé, celle-ci ne peut prétendre à l’attribution d’un capital décès puisque n’ayant pas la qualité d’ascendant au sens de l’article L.361-3 précité au regard des dispositions de la loi française. Par conséquence, il y a lieu de débouter Mme [T] [U] de sa demande d’attribution d’un capital-décès. - Sur les demandes accessoires Mme [T] [U], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [T] [U] de sa demande d’attribution d’un capital décès ; CONDAMNE Mme [T] [U] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2025 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Expédié aux parties le 1 CE cpam [Adresse 1]
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6870022eb8daa57c7f6684fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA