Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68700234b8daa57c7f6685d5
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 27 000 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07933 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS2V COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 03 juillet 2025 N° RG 22/07933 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS2V DEMANDEUR : Madame [C] [U] [Y] [H] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 5], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : Monsieur [V] [T] [X] [W] [Adresse 3] [Localité 5], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] représenté par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 mars 2025 DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07933 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS2V [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 décembre 2022, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9], et de Madame [C] [H] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 5], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, CONDAMNE Madame [C] [H] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT MAJEUR [E] MAINTIENT à la somme de 220 euros (DEUX CENT VINGT euros) la somme qui sera versée chaque mois par Madame [C] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification du présent jugement, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an. Vu l’accord des parties, DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant, ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale x A B A : dernier indice publié à la date de la réévaluation B : indice publié à la date de la présente décision CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; Vu l’accord des parties, DIT n'y avoir lieu à intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les frais d’études supérieures de [E] (frais de scolarité et frais de logement déduction faite de l’éventuelle APL) seront pris en charge par les parties, à hauteur d’1/3 par Madame [C] [H] et 2/3 par Monsieur [V] [W], à compter de la notification de la présente décision, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 janvier 2020, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [C] [H] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, RENVOIE Madame [C] [H] et Monsieur [V] [W] devant Maître [C] [G], notaire à [Localité 10], afin de dresser l’acte de partage sur la base des points tranchés par ce tribunal et conformément à son projet du 18 juillet 2024 pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur les points 1, 2, 3, 4 et 6 qui ne sont pas constitutifs de désaccords subsistants, FIXE la valeur des 50 parts sociales de la SARL [7] à la somme de 74 600 euros, FIXE le montant de la récompense due par Monsieur [V] [W] à la communauté au titre du financement de la construction sur le terrain lui appartenant en propre à la somme de 270 000 euros, DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande subsidiaire de récompense de la communauté à son profit, DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande tendant à voir constater qu’il n’y a pas lieu à homologation du projet de rapport établi par Maître [G], DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [C] [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître TOMASZEK, DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 04 juillet 2025, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX L. KLIBI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68700234b8daa57c7f6685d5
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