Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68700234b8daa57c7f6685dd
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00614 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00614 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLVW DEMANDERESSE : Mme [N] [D] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OLIVIER DEFENDERESSE : [15] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 5] Représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE [V] [D] a été recruté par la société [19] en qualité de docker agent de maîtrise à compter du 15 mai 1976. Il est décédé le 21 décembre 2022. Le 28 mars 2024, son épouse Mme [N] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 décembre 2023 par le docteur [G] [Z] faisant état d’une : « Exposition à l’amiable avérée par la présence de plaque pleurales déjà reconnue comme maladie professionnelle, mais en octobre 2022 ; découverte une tumeur du cardia dont le patient est décédé en décembre 2023 ». La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10]. Par un avis du 5 novembre 2024, le [12] n'a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [V] [D]. Par décision en date du 7 novembre 2024, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier reçu le 18 novembre 2024, Mme [N] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 19 octobre 2022 de M. [V] [D]. Réunie en sa séance du 27 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [N] [D]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 mars 2025, Madame [N] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025. * * * * Mme [N] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - ordonner la transmission du dossier d’[V] [D] à un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer du cadia dont il est décédé et son activité professionnelle ; En tout état de cause, - condamner la [14] aux éventuels entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. * La [7], a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal : - débouter Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - ordonner la saisine d’un second [16] ; - dire que Mme [N] [D] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [16] désigné. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2025. MOTIFS - Sur la saisine d'un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. * * * En l'espèce, le 28 mars 2024, l’épouse de M. [V] [D], Mme [N] [D], a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 décembre 2023 par le docteur [G] [Z] faisant état d’une « Exposition à l’amiable avérée par la présence de plaque pleurales déjà reconnue comme maladie professionnelle, mais en octobre 2022 (illisible) une tumeur du cardia dont le patient est décédé en décembre 2023 ». Par un avis du 5 novembre 2024, le [13] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [V] [D] aux motifs que : « Il s’agit d’un homme de 67 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de docker depuis le 1er janvier 2001. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour une tumeur du cardia avec une date de première constatation médicale fixée au 19 octobre 2022 (date de début de l’ALD). Il est décédé le 21 décembre 2022. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité estime, d’une part, que la localisation n’est pas associée, au regard des données actuelles de la science, à l’exposition à l’amiante, et d’autre part, qu’il existe un facteur personnel extra professionnel majeur, qui en soi, peut expliquer la survenue de la pathologie. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Mme [N] [D], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 19 octobre 2022 qui a affecté son mari, M. [V] [D]. Elle sollicite la désignation d’un second [16] en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale. En réponse, la [14] fait valoir qu’en application de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, les décisions du [16] s’imposent à la Caisse. Elle sollicite la saisine d’un second [16] Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse. Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par conséquent, il y a lieu de recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Les dépens de la présente instance sont réservés. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ; DÉSIGNE le [11] siégeant à [Adresse 18], aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 19 octobre 2022 de M. [V] [D], à savoir un « tumeur du cardia », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - faire toutes observations utiles, DIT que la [7] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [N] [D] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ; DIT que Mme [N] [D] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [14] qui transmettra celles-ci au [9] soit directement au [9] désigné ; DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE, DIT qu'une copie de l'avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ; DIT qu'après notification de l'avis du [16] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Expédié aux parties le [Adresse 2], Me Quinquis, cpam, crrmp
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68700234b8daa57c7f6685dd
Données disponibles
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