Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 2 avril 2025
- ECLI
- 68700366b8daa57c7f66907a
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 3 846 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/01761 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUTS N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 02 Avril 2025 Affaire : Mme [L] [T] [B] [K], M. [X] [U] [K] C/ Mme [V] [N] [K] épouse [R] le: EXECUTOIRE+COPIE Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584 Me Patricia MORIN - 459 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Juin 2024, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [L] [T] [B] [K] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10] - [Localité 2] représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584 Monsieur [X] [U] [K] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5] - [Localité 16] représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584 DEFENDERESSE Madame [V] [N] [K] épouse [R] née le [Date naissance 8] 1949 à MAROC, demeurant [Adresse 3] - [Localité 17] représentée par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 459 EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de [M] [J] et [Y] [K] sont issus deux enfants : - [V] [K], épouse [R] ; - [O] [K]. [O] [K] est décédé le [Date décès 12] 2008, laissant pour lui succéder ses deux enfants : [L] [K] et [X] [K]. Par acte notarié en date du 17 janvier 2013 reçu par Maître [P] [I], notaire à [Localité 17], [M] [J] veuve [K], [V] [K], [L] [K] et [X] [K] ont vendu un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 17], cadastré section F n°[Cadastre 7], pour un montant de 151.000 euros. Le solde du prix de vente a été réparti entre les indivisaires de la manière suivante : - [M] [J] veuve [K] : 79.584,96 euros ; - [V] [R] : 29.937,50 euros ; - [L] [K] : 15.818,75 euros ; - [X] [K] : 15.818,75 euros. Par testament authentique reçu le 21 novembre 2013 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 17], [M] [J] a déclaré : " Je laisse à ma fille [V] [R], le disponible de ma succession, et si elle décède avant moi, je laisse à son fils [U] le disponible ". [M] [J] est décédée le [Date décès 11] 2018, laissant pour lui succéder sa fille et ses deux petits-enfants, venant en représentation de leur père prédécédé. Maître [P] [I] a dressé l'acte de notoriété, le 4 juillet 2018. Par exploit d'huissier du 22 février 2023, [L] [K] et [X] [K] ont fait assigner [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, [L] [K] et [X] [K] demandent au tribunal de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée ; - Juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé les demandes de Madame [V] [K] épouse [R] ; - Juger qu'il y a erreur et dol commis sur la masse partageable ; - Prononcer l'annulation du partage de la succession de Madame [M] [J] ; En conséquence, - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [J], décédée le [Date décès 11] 2018 à [Localité 20] ; - Juger que Madame [V] [K] épouse [R] a commis un recel successoral ; - Juger en conséquence que Madame [V] [K] épouse [R] n'a aucun droit sur les sommes rapportées à la succession ; - Condamner Madame [V] [K] épouse [R] à payer à Monsieur [X] [K] et [L] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ; - Juger que Madame [V] [K] épouse [R], et Monsieur [X] [K] ont reçu des donations en avancement de parts successorales ; - Juger que les libéralités consenties par la défunte ont excédé la quotité disponible ; - Ordonner la réduction de celle-ci, et la reconstitution de la réserve héréditaire à la somme minimale de 38 465,19 euros, outre investigations du notaire ; - Juger excessif le montant des primes d'assurance-vie versées par Madame [M] [J] ; - Juger en conséquence que les primes versées par Madame [M] [J] le 5 février 2013 pour un montant de 22.900 euros, sont rapportables à la succession ; - Nommer un notaire chargé de procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots et procéder aux publicités obligatoires ; - Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ; - Dire qu'en cas d'empêchement, les notaire, juge, commissaire-priseur commis, seront remplacés par simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; - Ordonner qu'il soit procédé à une recherche FICOVIE et FICOBA afin d'identifier tous les comptes dont Madame [M] [J] était titulaire et qu'il soit reconstitué ses actifs bancaires ; - Ordonner la production des relevés bancaires de Madame [V] [K] épouse [R] entre le 1er janvier 2013 et le 2 mai 2018 aux fins de vérifier l'existence de donation qui n'auraient pas été rapportées ; - Condamner Madame [V] [K] épouse [R] à payer à Monsieur [X] [K] et [L] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que les dépens de procédure seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage à la charge de l'indivision. [L] et [X] [K] demandent l'annulation du partage de la succession de [M] [J] pour erreur et dol. Au soutien de leur demande, ils expliquent que [V] [R] a procédé à la détermination des droits des héritiers et à la répartition des fonds entre eux, cette dernière leur ayant versé à chacun la somme de 1.771,91 euros. Ils relèvent toutefois que cette opération a été effectuée sans qu'ils aient accepté la succession et sans qu'aucun décompte ni déclaration de succession n'aient été établis au préalable. En premier lieu, les demandeurs soutiennent que [V] [R] a commis une erreur lors de la détermination de la masse partageable, expliquant que son évaluation ne comprend que les actifs bancaires de la défunte, soit la somme de 11.411,79 euros. Or, ils rappellent que, suite à la vente du bien immobilier de [Localité 17], [M] [J] a perçu la somme de 79.584,96 euros, à partir de laquelle elle a consenti plusieurs donations et souscrit une assurance-vie. Ils font ainsi observer que ces donations, faites en avancement d'hoirie, devaient être rapportées à la succession, de sorte que la masse successorale s'élève à 34.830,79 euros. Eu égard à ces éléments, ils évaluent leurs droits successoraux à la somme de 5.805,13 euros chacun. En second lieu, les demandeurs estiment que le comportement de [V] [R] est de nature à caractériser un dol. Ils soutiennent que la défenderesse a volontairement dissimulé les avantages dont elle a bénéficié, en vue de se soustraire aux règles du rapport et priver ses cohéritiers d'une partie de leurs droits. À ce titre, [L] et [X] [K] soulignent que leur cohéritière n'a révélé l'existence des donations litigieuses qu'à compter du 8 novembre 2021, et ce, après plusieurs sollicitations de leur part. En conséquence, les consorts [K] sollicitent l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [M] [J], avec désignation d'un notaire commis. [L] et [X] [K] considèrent également que [V] [R] s'est rendue coupable de recel successoral. Ils expliquent que l'élément matériel est caractérisé par la dissimulation des donations perçues les 31 janvier et 4 février 2013, d'un montant total de 23.419 euros. Ils affirment que la défenderesse a volontairement omis de porter à leur connaissance l'existence de ces donations, qui n'ont été révélées qu'après plusieurs sollicitations, de sorte que l'élément moral du recel est caractérisé. Ils ajoutent que ces agissements ont eu pour effet d'augmenter les droits de la défenderesse au détriment de ceux de ses cohéritiers. Enfin, ils mettent en exergue la mauvaise foi de [V] [R], estimant qu'elle ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance de la loi pour se soustraire aux sanctions du recel. Ils demandent également l'octroi de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les consorts [K] demandent également la réduction des libéralités consenties par [M] [J] à sa fille. Ils contestent la prescription soulevée par la partie défenderesse, estimant que leur action respecte les délais imposés par l'article 921 du code civil. Au soutien de ces allégations, ils expliquent avoir perçu leurs prétendus droits successoraux sans que leur tante ne réalise aucune démarche auprès d'eux. Puis, ils précisent qu'ils n'ont eu connaissance des donations qu'à compter du 8 novembre 2021. Au fond, ils estiment que la réserve héréditaire doit être reconstituée et demandent à ce que son montant soit fixé à la somme minimale de 38.465,19 euros. Ils soutiennent notamment que l'évaluation de la masse successorale doit comprendre la réintégration fictive de la donation consentie à [U] [R], fils de la défenderesse. A partir de cette base de calcul, ils considèrent que la défunte a excédé sa quotité disponible à hauteur de 3.634,11 euros. Par ailleurs, les demandeurs relèvent que de nombreuses opérations bancaires (retraits, chèques et virements) ont eu lieu sur le compte bancaire de la défunte, alors que cette dernière résidait en EPHAD et que [V] [R] était cotitulaire de ce compte. Au regard de leurs nombres et de leurs montants, ils estiment que ces opérations sont susceptibles de revêtir la qualification de donations rapportables. Ils demandent donc à [V] [R] de produire ses relevés bancaires, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 2 mai 2018, afin d'identifier les donations qui n'auraient pas été rapportées par cette dernière. Enfin, [L] et [X] [K] demandent le rapport de la somme de 22.900 euros, correspondant au montant des primes de l'assurance-vie de la défunte. Au soutien de leur demande, ils font observer que ces primes sont manifestement exagérées au regard de l'âge de la souscriptrice, alors âgée de 93 ans, et du contexte de cette souscription. En effet, ils mettent en exergue que la défunte a procédé à la vente de son unique bien immobilier, puis transmis la quasi-totalité des fonds perçus au titre de cette vente par le biais de donations et d'un contrat d'assurance-vie. Ils estiment que cette opération avait vocation à avantager [V] [R], par le contournement des règles successorales. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, [V] [K] demande au tribunal de : - Débouter Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande visant à voir rapporter à la succession de Madame [M] [J] la donation de 22 867 euros consentie le 1er février 2013 à Monsieur [U] [R] ; - En conséquence, dire que les libéralités consenties par Madame [M] [J] n'ont pas excédé la quotité disponible ; - Déclarer l'action en réduction engagée le 14 décembre 2023 par Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] prescrite en application de l'article 921 alinéa 2 du code civil ; - Débouter Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande visant à voir annuler le partage de la succession de Madame [M] [J], décédée le [Date décès 11] 2018 ; - En conséquence, dire n'y avoir lieu à l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Madame [M] [J] ; - Débouter Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande visant à voir condamner pour recel successoral Madame [V] [K], épouse [R] ; - Débouter Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] de leur demande visant à voir rapporter la prime de l'assurance vie à la succession de Madame [M] [J] ; - Débouter Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] de l'ensemble de leurs prétentions ; - Condamner Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] à payer à Madame [V] [K], épouse [R], la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes à supporter les entiers dépens de l'instance. [V] [R] demande au tribunal de débouter [L] et [X] [K] de leur demande d'annulation du partage, ainsi que de leur demande subséquente d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Elle fait valoir que seules les donations faites aux héritiers sont rapportables, de sorte qu'il y a lieu d'exclure du calcul de la masse partageable celle consentie à [U] [R]. Elle évalue donc la masse successorale à la somme de 34.830,79 euros et considère que les donations réalisées par [M] [J] n'excèdent pas la quotité disponible, dont elle est légataire à titre universelle. S'agissant des donations dont elle a bénéficié, [V] [R] conteste avoir dissimulé leur existence et indique avoir informé ses cohéritiers dès le 8 novembre 2021. Elle ajoute avoir spontanément donné accès aux consorts [K] aux relevés bancaires de la défunte. En tout état de cause, elle rappelle que ces donations n'ont pas excédé ses droits successoraux. [V] [R] s'oppose à la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs, faisant valoir que : - Le virement de 4.000 euros du 17 novembre 2017 correspond à la réparation de son véhicule. Elle explique que la défunte a tenu à participer à ces frais, puisque le véhicule servait à l'emmener en promenade tous les week-ends avec son fauteuil roulant ; - Les règlements mensuels de 1.733,04 euros correspondent au paiement de l'EHPAD dans lequel la défunte résidait. À ce titre, elle estime qu'il appartient aux consorts [K] de prendre attache avec l'établissement pour obtenir davantage d'information quant à ces versements. - Les autres chèques et les retraits représentent une dépense moyenne de 630 euros par mois et correspondent au train de vie de la défunte (coiffeur, pédicure, restaurant, anniversaire). Par ailleurs, la défenderesse explique que [M] [J] a versé sur un contrat d'assurance-vie une prime unique d'un montant de 22.900 euros, ces fonds provenant de la vente du bien immobilier de [Localité 17]. Elle souligne que cette souscription n'a pas porté atteinte à la situation financière de la défunte, précisant que cette dernière a souscrit ce contrat au cas où elle ne pourrait plus financer son EHPAD. Elle explique que la défunte l'a désignée en qualité de bénéficiaire afin de la remercier de s'être occupée d'elle et de l'avoir logée durant plusieurs années. Ainsi, en l'absence de primes manifestement excessives, elle demande le débouté de la demande de rapport formulée par les demandeurs. Enfin, [V] [R] soulève l'irrecevabilité de l'action en réduction, estimant cette dernière prescrite depuis le 8 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 février 2025 et mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions. En l'espèce, [L] et [X] [K] demandent le rapport de la somme de 4.000 euros, correspondant au virement bancaire réalisé par la défunte au profit de [V] [R]. Ils sollicitent également que la défenderesse justifie de la destination des chèques émis à partir du compte de la défunte, dont elle est cotitulaire. Il convient toutefois de relever que ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des demandeurs. Par ailleurs, [V] [R] demande le débouté des consorts [K] de leur demande de rapport portant sur la somme de 22.867 euros. Toutefois, il y a lieu de relever qu'aucune demande de ce chef n'a été formée par les demandeurs aux termes de leurs dernières conclusions. En conséquence, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur ces demandes, qui ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif. Sur la prescription de l'action en réduction Aux termes de l'article 73 de code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 112 du même code précise que constituent des exceptions de procédure les exceptions de nullité des actes de procédure. L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En outre, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par ailleurs, l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des décrets n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47. Le décret du 3 juillet 2024, dit " Magicobus I ", est entré en vigueur au 1er septembre 2014 et applicable aux instances en cours. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, l'instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, par exploit d'huissier du 22 février 2023. Ainsi, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement de ce juge. Or, dans ses conclusions au fond, [V] [R] soulève l'irrecevabilité de l'assignation, sollicitant du tribunal de la déclarer " l'action en réduction engagée le 14 décembre 2023 par Madame [L] [K] et Monsieur [X] [K] prescrite en application de l'article 921 alinéa 2 du code civil ". La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réduction est soulevée devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état. Elle n'est pas survenue ni n'a été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Invitées à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir par le moyen d'une note en délibéré, aucune des parties n'a formulé d'observations. Il y a lieu en conséquence de relever l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par [V] [R], au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état. Sur la nullité du partage Aux termes de l'article 887 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. L'article 12 du code de procédure civile, 1er et 2ème alinéas, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il en résulte que le tribunal doit déterminer la règle applicable lorsqu'un double fondement est invoqué, à titre principal, au soutien d'une demande. Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils n'aient été faits expressément hors part successorale. L'article 922 du code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. […] On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. En l'espèce, Maître [P] [I] a dressé, le 4 juillet 2018, l'acte de notoriété de la succession de [M] [J], aux termes duquel il est précisé que seule [V] [R] était présente à l'acte. Par courriel en date du 19 septembre 2018, le notaire a indiqué n'avoir été en charge que de l'établissement dudit acte. Il est également établi par les écritures concordantes des parties que la défenderesse a procédé au partage des actifs bancaires dépendant de la succession, en l'absence de ses cohéritiers. Or, il constant que les liquidités de [M] [J] au jour de son décès s'élevaient à 11.411,49 euros, de sorte que les droits des parties sur cette somme se répartissent comme suit : Toutefois, il ressort des termes du débat, corroboré par le courriel du 11 juillet 2018 adressé par [L] [K] à Maître [P] [I], que les consorts [K] ont été destinataires d'un chèque de 1.771,39 euros de la part de leur tante. Ainsi, bien que l'établissement d'un acte de partage notarié ne soit pas exigé en l'absence de bien immobilier dans la succession, la répartition des avoirs bancaires pouvant ainsi intervenir sans formalisme, force est de constater qu'une erreur a été commise par [V] [R] lors du partage des fonds, les sommes perçues par les héritiers étant inférieures au montant de leurs droits successoraux. Par ailleurs, il convient également de relever que plusieurs donations ont été consenties par la défunte, suite à la vente du bien immobilier indivis situé à [Localité 17], le 17 janvier 2013. En effet, il ressort du relevé bancaire du compte joint de [M] [J] et de [V] [R], corroboré par les écritures concordantes des parties, que les donations suivantes ont été effectuées : - Le 31 janvier 2013, [V] [R] a perçu la somme de 15.797 euros ; - Le 1er février 2013, [U] [R], fils de la défenderesse, a perçu la somme de 22.867 euros ; - Le 4 février 2013, [X] [K] a perçu la somme de 7.622 euros. Or, il y a lieu de rappeler que les donations entre vifs consenties à un héritier doivent être rapportées à la succession, dès lors qu'elles n'ont pas été faites expressément hors part successorale. Il en résulte que les sommes perçues par [V] [R] et [X] [K], dont la qualification de donation n'est pas contestée, devaient être rapportées et prises en compte au titre de l'actif de la succession lors du partage. Enfin, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, la donation consentie à [U] [R] n'est pas soumise aux règles du rapport, ce dernier n'ayant pas la qualité d'héritier. Toutefois, il doit être tenu compte de cette somme aux fins de déterminer le montant de la masse successorale et de permettre l'évaluation de la réserve héréditaire, ainsi que de la quotité disponible. Ainsi, en omettant la prise en compte de ces trois donations lors du partage, [V] [R] a également commis une erreur lorsqu'elle a évalué la part devant revenir à ses cohéritiers. En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer l'existence d'un dol, il convient de faire droit à la demande de nullité du partage pour cause d'erreur. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité. En l'espèce, les parties justifient des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et de l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable. Dès lors, il convient d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [J], décédée le [Date décès 11] 2018. Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Toutefois, conformément à l'article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. En l'espèce, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d'établir un compte d'indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d'un notaire, sous la surveillance d'un juge commis. Sur la désignation d'un notaire Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Il y a donc lieu de désigner Maître [C] [W], notaire à [Localité 19], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d'un juge commis, aux opérations liquidatives. Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cet égard, l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Aux termes de l'article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. Enfin, aux termes de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. Sur la demande de recel successoral Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le recel constitue la fraude au moyen de laquelle un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il en divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer. Par ailleurs, un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse constitutive de ce délit civil. En l'espèce, il a précédemment été établi que [V] [R] a procédé au partage de la succession de [M] [J] au mois de juillet 2018, en l'absence de ses cohéritiers. Il a également été relevé que la répartition des fonds opérée par la défenderesse ne tient pas compte des donations consenties par la défunte en 2013. Ainsi, la dissimulation de donations rapportables ou réductibles est de nature à caractériser l'élément matériel du recel. Toutefois, il convient de relever que la succession a été réglée sans l'assistance d'un notaire, de sorte qu'il n'est pas établi que [V] [R] avait connaissance des règles relatives au rapport à succession et à la réunion fictive des libéralités. Ainsi, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'intention frauduleuse de la défenderesse tendant à rompre à son profit l'égalité du partage. Par ailleurs, bien que par courriel du 11 juillet 2018, [L] [K] a interrogé Maître [P] [I] sur le partage opéré par sa tante, notamment sur le sort de la somme de 79.584,96 euros perçue par [M] [J] suite à la vente du bien immobilier, force est de constater que cette correspondance n'a pas été adressée à [V] [R]. Il résulte des pièces du dossier que les demandeurs n'ont formulé aucune contestation auprès de [V] [R] entre le mois de juillet 2018 et le 15 avril 2021, date à laquelle le conseil des consorts [K] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de se voir communiquer les relevés bancaires de [M] [J]. Par courrier en date du 3 mai 2021, l'époux de [V] [R] a relevé que le fondement de cette demande n'était pas précisé par les demandeurs et expliqué que " dans l'immédiat, nous avons consulté une consoeur qui donnera la suite à suivre dans cette " affaire. Suivant lettre officielle en date du 8 novembre 2021, le conseil de [V] [R] a informé les consorts [K] que [M] [J] a consenti trois donations et souscrit une assurance-vie suite à la vente du bien immobilier, cette dernière précisant la date et le montant de chacune de chacune de ces opérations. Ainsi, il convient de relever que la réponse de [V] [R] à la sollicitation des consorts [K] est intervenue près de 7 mois après leur courrier du 15 avril 2021. Toutefois, force est de constater que la défenderesse a porté à la connaissance de ses cohéritiers l'existence des donations litigieuses dès son premier courrier d'avocat. Il en résulte donc qu'à compter de cette date, [V] [R] n'a pas cherché à dissimuler l'existence des donations entre vifs consenties par la défunte, de sorte que l'élément matériel fait défaut. Enfin, s'il n'est pas contestable que [V] [R] n'a formulé aucune nouvelle proposition de partage suite à la révélation de ces donations, ce seul élément ne saurait permettre de caractériser l'élément matériel et l'élément moral du recel. En conséquence, il convient de débouter [L] et [X] [K] de leur demande de recel successoral. Sur la demande de dommages et intérêts Vu les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile précédemment cité. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, les demandeurs ne fournissent aucune explication ni aucune pièce au soutien de leur demande. Il en résulte qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En conséquence, il convient donc de débouter [L] et [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les primes manifestement exagérées Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Il est de principe que ce caractère manifestement exagéré s'apprécie au moment du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier, au jour du versement des primes. Il en résulte que la seule importance de la somme investie ne suffit pas à caractériser son caractère exagéré. En l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que [M] [J] a souscrit un contrat d'assurance-vie alimenté par une prime unique. Cette prime, d'un montant de 22.900 euros, a été versée sur le contrat " PREDICA LIONVIE ROUGE " le 5 février 2013, selon relevé bancaire du compte [18] n°[XXXXXXXXXX01]. Or, un tel versement ne saurait être considéré comme exagéré au regard du patrimoine de la défunte. En effet, il convient de rappeler qu'à cette période, [M] [J] a perçu la somme de 79.584,96 euros suite à la vente du bien immobilier sis à [Localité 17], le 17 janvier 2013. Ainsi, la prime litigieuse ne représente que 28,77% de sa part sur le prix de vente. À ce titre, il convient de souligner que les donations consenties concomitamment par la défunte au profit de [X] [K], [V] [R] et [U] [R] sont sans conséquence sur l'appréciation du patrimoine de la défunte, dès lors que ces dernières font l'objet d'une prise en compte dans le cadre du règlement de la succession. En tout état de cause, il convient de relever que les demandeurs ne produisent aucun élément de preuve, tel que le contrat d'assurance-vie, permettant de justifier de l'état du patrimoine de la défunte au moment de la souscription. Par ailleurs, bien que cette souscription intervienne à l'âge avancé de 92 ans, le Docteur [A] [S], médecin traitant de [M] [J] entre 2012 et 2018, a attesté que sa patiente " était en possession de ses facultés mentales à chacune de mes visites ", selon certificat médical du 18 mai 2021. Or, [L] et [X] [K] ne versent aucune pièce de nature à contredire cette attestation. Ainsi, force est de constater que l'âge de la défunte au moment de la souscription ne saurait, à lui seul, permettre d'établir le caractère manifestement exagéré de la prime d'assurance-vie. Il convient donc de débouter de leur demande de rapport de la somme de 22.900 euros. Sur l'action en réduction En application de l'article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. L'article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. L'article 922 du code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la masse successorale s'établit comme suit : Il convient, tout d'abord, de rappeler que la donation faite au profit de [U] [R], qui n'a pas la qualité d'héritier réservataire, s'impute sur la quotité disponible. Ainsi, après déduction de ladite donation, force est de constater que les sommes perçues par le petit-fils de [M] [J] excèdent la quotité disponible pour un montant de 3.634,50 euros (22.867 euros - 19.232,50 euros). Ensuite, il est constant qu'une fois l'intégralité de la quotité disponible transmise par donation, la part revenant aux héritiers réservataires se cantonne à leur réserve, à savoir : - [L] [K] (1/6) : 9.616, 25 euros - [X] [K] (1/6) : 9.616, 25 euros - [V] [R] (1/3) : 19.232, 50 euros Or, il a précédemment été établi que chacun des héritiers a d'ores et déjà perçu les sommes suivantes : Il y a donc lieu de relever que les fonds attribués à [V] [R] excèdent sa réserve héréditaire pour un montant de 4.432,17 euros (soit, 23.664, 67 euros - 19.232.50 euros). Toutefois, force est de constater que la demande formée par [L] et [X] [K], tendant à voir ordonner " la réduction de celle-ci, et la reconstitution de la réserve héréditaire à la somme minimale de 38 465,19 euros, outre investigations du notaire ", est manifestement imprécise. En effet, les demandeurs ne précisent pas le montant de l'indemnité de réduction qu'ils sollicitent et n'identifient pas le donataire à l'encontre duquel cette demande est formée. Enfin, il y a lieu de souligner que [U] [R], dont la réduction de la donation est évoquée, n'a pas été assigné dans le cadre du présent litige. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il appartiendra au notaire commis de remplir sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et de procéder à l'évaluation de l'indemnité de réduction, cette opération ne pouvant être effectuée à ce stade de la procédure. Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. L'article 138 du même code dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Selon l'article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, [L] et [X] [K], qui demandent la communication des relevés bancaires de [V] [R], ne fournissent aucun élément permettant l'identification du compte bancaire, de sorte que la demande formulée est imprécise. De plus, ces pièces ont pour objectif de vérifier que les retraits et les chèques prélevés à partir du compte bancaire de [M] [J] n'ont pas bénéficié à la défenderesse. Or, force est de constater que l'utilité d'une telle demande n'est pas démontrée au regard de l'objectif recherché, dès lors que les relevés bancaires de [V] [R] ne permettront pas d'identifier l'auteur des retraits et que le bénéficiaire des chèques peut être déterminé à partir d'une copie desdits chèques. En conséquence, il convient de débouter [L] et [X] [K] de leur demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [V] [K] épouse [R] ; ANNULE le partage de la succession de [M] [J] veuve [K] pour cause d'erreur ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [J] veuve [K], décédée le [Date décès 11] 2018 ; COMMET pour procéder aux opérations liquidatives : Maître [C] [W], notaire [Adresse 14] [Localité 15] DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : - convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; - rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; - pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile. DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 21]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68700366b8daa57c7f66907a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA