Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 8 avril 2025
- ECLI
- 68700398b8daa57c7f6691dd
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 24/01884 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7BB Jugement du 08 Avril 2025 N° de minute Affaire : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ M. [T] [S] [M] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant : Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et Maître Aude MANTEROLA avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [T] [S] [M] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5] défaillant PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Suivant convention sous seing privé du 11 août 2020, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [T] [S] [M] l’ouverture d’un compte bancaire individuel n°[XXXXXXXXXX01]. Suivant offres acceptées du 13 août 2020, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [T] [S] [M] pour financer l’acquisition de sa résidence principale située à [Localité 7] et réaliser des travaux : -un prêt dit « tout habitat facilimmo » n°00004707825 d’un montant total de 73.111 euros d’une durée maximale de 300 mois remboursable par échéances incluant des intérêts contractuels à un taux annuel fixe de 1,49 % et un TEAG de 2,00 %, -un prêt dit « tout habitat facilimmo » n°00004707826 d’un montant total de 24.370 euros d’une durée maximale de 240 mois remboursable par échéances incluant des intérêts contractuels à un taux annuel fixe de 0,50 % et un TAEG de 0,98 %, avec une période de franchise de 36 mois. Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2023 vainement mis en demeure Monsieur [T] [S] [M] d’avoir à régler les sommes dues sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée le 31 mai 2023 par courrier recommandé adressé à cette date par le prêteur à l’emprunteur. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [T] [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle demande au tribunal de : -le condamner à lui payer les sommes suivantes : -la somme de 24.136,01 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,50% à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00004707826, -la somme de 75.111,48 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,49% à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00004707825, -la somme de 178,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], -ordonner la capitalisation des intérêts, -maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Hugues MARTIN, Avocat sur son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST fait valoir, sur le fondement des articles 1104, 1343-2 du code civil et 514 du code de procédure civile, que Monsieur [T] [S] [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de mises en demeure de sorte qu’il est redevable d’une somme totale de 99.426,47 euros suivant décompte arrêté au 31 mai 2023. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [S] [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme totale de 99.426,57 euros au titre des prêts n°00004707825 et n°00004707826 et du compte n°[XXXXXXXXXX01] En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST verse au débat pour justifier de ses trois créances, la convention d’ouverture de compte individuel n°[XXXXXXXXXX01] signée le 11 août 2020, les deux offres de prêts « tout habitat facilimmo » n°00004707825 et n°00004707826 reçues les 13 août 2020 par l’emprunteur et acceptées le 23 août 2020 – soit onze jours après la réception de l’offre – accompagnées des tableaux d’amortissement, le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé par la banque le 10 mars 2023, pour lequel il a été avisé le 14 mars 2023, ainsi que le courrier de déchéance du terme du 31 mai 2023 et sollicitant règlement de la somme de totale de 99.426,47 €, créances arrêtées à cette date, outre intérêts. Il ressort des conditions générales des contrats de prêt, dans une partie DECHEANCE DU TERME qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate dudit prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure infructueuse pendant 15 jours. Ensuite, dans une partie DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME, le contrat prévoit qu’en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) qui pourra être demandée. Enfin, dans une partie « REMBOURSEMENT DU PRET, PAIEMENT DES INTERETS, INDEMNITES », que « toute somme non payée à échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « TAUX DES INTERETS DE RETARD » ou pour les prêts soumis au Code de la consommation au paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ». La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST produit en outre un décompte de créance arrêté au 31 mai 2023, faisant état des trois créances et se décomposant comme suit : Prêt habitat n°00004707825 : Echéances impayées du 5/11/2022 au 31/05/2023 : Capital : 1.532,32 €Intérêts contractuels de 1,49 (échus) % : 589,25 €Intérêts de retard de 1,49 % + 3,00 % (compl. Taux) : 1.162,60 €Indemnité forfaitaire de 7 % : 107,26 €Montant à échoir au 31/05/2023 : Capital : 66.962,91 € Intérêts contractuels de 1,49 % du 5/05/2023 au 31/05/2023 : 69,74 €Indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû : 4.687,40 € Prêt habitat n°00004707826 :Echéances impayés du 5/11/2022 au 31/05/2023 : Capital : 683,34 €Intérêts contractuels de 0,50 % (échus) : 63,70 €Intérêts de retard de 0,50 % + 3,00 % (compl. Taux) : 376,33 €Indemnité forfaitaire de 7 % : 47,83 €Montant à échoir au 31/05/2023 : Capital : 21.455,43 € Intérêts contractuels de 0,50 % du 5/05/2023 au 31/05/2023 : 7,50 €Indemnité forfaitaire de 7 % sur le capital restant dû : 1.501,88 € Compte n°94161965389 : Capital : 178,98 € Monsieur [T] [M], défaillant, ne conteste ni l’existence de sa dette ni les montants sollicités par l’établissement bancaire. Il ne justifie pas non plus du paiement de ces sommes. En revanche, l’établissement bancaire ne justifie pas de ce à quoi correspondent les intérêts de « 3,00 % (compl. Taux) ». En effet, des intérêts de 1,49% et 0,50% sont déjà sollicités au titre des retards de paiement des échéances et aucun contrat de prêt ne prévoit d’intérêts supplémentaires à hauteur de 3,00%. Ces intérêts équivalent à 573,35 € pour le prêt n°00004707825 et 312,63 € pour le prêt n°00004707826. Il convient donc de les déduire des sommes totales sollicitées par le créancier de la manière suivante : Au titre du prêt n°00004707825 : 75.111,48 € – 573.35 € = 74.538,13 € ; Au titre du prêt n°00004707826 : 24.136,01 € – 312,63 € = 23.823,38 €.Ainsi, Monsieur [T] [M] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST les sommes suivantes : 74.538,13 € outre intérêts au taux contractuel de 1,49% à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00004707825 ; 23.823,38 € outre intérêts au taux contractuel de 0,50% à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00004707826 ; 178,98 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02]. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Cependant, en application de l’article L.312-38 du code de la consommation « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit. ». En l’espèce, en vertu des dispositions du code de la consommation précitées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Elle sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance. En application de l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’autoriser Maître Hugues MARTIN, avocat, à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Partie perdante, Monsieur [T] [M] sera condamné à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 23.823,38 euros (vingt-trois mille cent huit cent vingt-trente euros et trente-huit centimes) outre intérêts au taux contractuel de 0,50% à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00004707826, CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 74.538,13 euros (soixante-quatorze mille cinq cent trente-huit euros et treize centimes) outre intérêts au taux contractuel de 1,49% à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00004707825, CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 178,98 euros (cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens de l’instance ; AUTORISE Maître Hugues MARTIN, Avocat, à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé la présente décision, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 8 avril 2025
Référence
68700398b8daa57c7f6691dd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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