Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 8 avril 2025
- ECLI
- 6870039cb8daa57c7f669264
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 23/07625 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK4P Jugement du 08 Avril 2025 N° de minute Affaire : M. [U] [X] C/ S.A.S. ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES le: EXECUTOIRE + COPIE Me Sébastien CAMILLIERI - 2078 Me Cécile CREVANT - 2020 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant : Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [U] [X] né le 20 Novembre 1989 à [Localité 4] (04), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005161 du 29/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Cécile CREVANT, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien CAMILLIERI, avocat au barreau de LYON PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Le 20 mai 2022, Monsieur [U] [X] a acquis auprès de la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 2], affichant 159 604 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 7200 €. La SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES a produit un contrôle technique réalisé par la société GH CONTROLE AUTO datant du 18 mai 2022 faisait apparaitre une défaillance mineure relative à une usure anormale des pneumatiques avant. Le 9 juillet 2022, il a confié le véhicule à la SARL IBERIA située à [Localité 6] (04) en vue d’un nouveau contrôle technique, révélant des défaillances ne permettant pas la validation du contrôle technique. Le 12 juillet 2022, Monsieur [U] [X] a adressé un courrier à la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES afin de lui faire part de ces défauts, non mentionnés sur le procès-verbal de constat en vue de la vente. En l’absence de réponse, il a mandaté Monsieur [G], expert automobile, pour l’organisation d’une expertise amiable, réalisée au contradictoire de la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES le 12 septembre 2022. Un rapport a été rendu, non daté. Par exploit d’huissier du 9 octobre 2023, Monsieur [U] [X] a assigné la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1604 et 1227 du code civil, aux fins de voir ordonner la résolution du contrat de vente et de la condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [U] [X] demande au tribunal de : PRONONCER la résolution du contrat de vente souscrit le 20.05.2022 pour délivrance non conforme, DEBOUTER la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES à verser à Monsieur [X] la somme 7 200 € au titre du remboursement du prix de vente CONDAMNER la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES à verser à Monsieur [X] la somme totale de 3 504,56 € à titre d’indemnisation des préjudices subis et se décomposant de la manière suivante : Honoraires de Mr [G] : 556,80 € Remboursement aménagement intérieur : 1 145 € Assurance : 810 € Frais annexes : 392,76 € Préjudice moral : 600 € STATUER sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le véhicule FIAT DUCATO acquis était en réalité affecté de défauts importants, présents au moment de la vente et empêchant le véhicule de circuler, et notamment une corrosion perforante, ce que confirment les photographies produites. Ainsi, il estime que le véhicule n’est pas conforme à celui décrit au procès-verbal de contrôle technique remis en vue de la vente. En réponse aux arguments de son adversaire qui avance que l’état de corrosion était présent au moment de la vente, il rétorque que ce fait est sans emport dans la mesure où son action est fondée sur la garantie de conformité et qu’en tout état de cause, la présence de cette corrosion au moment de la vente n’est pas de nature à exonérer la défenderesse de sa responsabilité puisqu’en tant que professionnel, elle est présumée avoir connaissance de ce vice. En outre, s’agissant des photographies produites, elles ont été prises au moment de la découverte du vice et non au moment de la vente. Il déclare que la défenderesse reste silencieuse relativement à la délivrance conforme. Il sollicite la résolution de la vente conclue avec la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES et ainsi la restitution par celle-ci du montant du véhicule ; outre la réparation des différents préjudices qui ont consisté en le paiement de frais relatifs aux honoraires de l’expert ayant réalisé l’expertise amiable, en le paiement des frais d’assurance réglés malgré l’immobilisation du véhicule à compter du 10 juin 2022, ainsi que les frais d’aménagement intérieur du véhicule, de carte grise, de déplacement pour aller chercher le véhicule à [Localité 5], du contrôle technique, engagés selon lui uniquement du fait de la faute de la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES. Il sollicite enfin 600 € en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des démarches techniques et administratives réalisées et de la croyance d’avoir acquis un véhicule en état de marche. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024 par la voie électronique, la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES sollicite du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES ;CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILE sollicite que Monsieur [U] [X] soit débouté de sa demande de résolution de la vente en l’absence de démonstration de vices cachés. Il soutient, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que Monsieur [U] [X] a pu examiner physiquement le véhicule avant de conclure la vente et produit des photographies des défauts allégués, de sorte que ces défauts étaient présents au moment de la vente et pouvaient être constatés par l’acheteur. Il est ajouté par la défenderesse que le rapport d’expertise amiable fait état d’une corrosion perforante, déjà présente lors de l’achat, mais qu’elle ne précise pas si ce défaut rend le véhicule impropre à sa destination. Elle avance que le véhicule a été mis en circulation en 2004, ce peut expliquer l’existence de tels vices. Enfin, elle fait valoir que le contrôle technique réalisé le 18 mai 2022 a été validé par un centre de contrôle technique. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. Sur la demande de résolution de la vente Il sera précisé en premier lieu que les moyens exposés par la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILE au soutien de sa demande de rejet de la demande de résolution de la vente se réfèrent aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, tandis que le demandeur fonde sa demande sur l’obligation de délivrance conforme prévue par l’article 1604 du code civil. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière de vente, l'article 1604 du code civil, qui dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, implique une obligation de délivrance conforme. Une différence entre ce qui est contractuellement prévu et ce qui est livré constitue un manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il est jugé de façon constante que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique. En l’espèce, le contrôle technique du 18 mai 2022 réalisé avant la vente du véhicule FIAT DUCATO ne fait état que d’une défaillance mineure liée à une usure anormale des pneus. Aucune défaillance majeure n’est mentionnée. Si Monsieur [U] [X] allègue avoir dès la première utilisation du véhicule constaté un sifflement au niveau des freins et l’avoir confié à un garage automobile à [Localité 4], qui aurait constaté une usure des plaquettes et disques de frein, il n’en justifie pas. Toutefois, il est versé aux débats un second contrôle technique réalisé moins de deux mois après la vente, le 9 juillet 2022, contrôle technique faisant état de de graves défaillances liées à une corrosion perforante au niveau du châssis et des défauts relatifs au système de freinage. Ces défauts ne permettent pas la validation du contrôle technique et rendent donc le véhicule impropre à la circulation. Ces constats sont confirmés par l’expert amiable, Monsieur [J] [G], qui a examiné le véhicule litigieux le 12 septembre 2022 et qui précise dans son rapport avoir constaté la présence de « corrosion perforante sur le véhicule déjà présente lors de l’achat ». Si Monsieur [X] a effectivement pu inspecter le véhicule avant de l’acquérir, il n’est pas établi qu’il est un professionnel et qu’il pouvait ainsi se convaincre de ce que le véhicule ne pourrait circuler. Par ailleurs, la production par le vendeur d’un contrôle technique daté de deux jours, ne mentionnant qu’une défaillance mineure liée à une usure anormale des pneus, constituait un élément rassurant pour l’acheteur. Eu égard au délai de moins de deux mois séparant les deux contrôles techniques, il ne peut qu’être considéré que la corrosion perforante était déjà présente au moment de la vente le 20 mai 2022. En l’état, il convient de considérer que la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES, professionnel de l’automobile, a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule FIAT DUCATO livré ne correspondant pas aux spécifications contractuelles et n’étant par ailleurs pas apte à circuler dans des conditions normales. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U] [X] de résolution de la vente. Ensuite de la résolution de la vente, la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES sera condamnée à restituer à Monsieur [U] [X] le prix de la vente, soit la somme de 7200 €. Monsieur [U] [X] sera quant à lui condamné à restituer le véhicule à la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES une fois cette somme restituée. Sur la réparation des préjudices S'agissant des demandes indemnitaires formées par Monsieur [U] [X], si l'article 1611 du code civil prévoit la possibilité de condamner le vendeur à des dommages et intérêts en cas de défaut de délivrance au terme convenu et qu'il est de jurisprudence établie que des dommages et intérêts peuvent être demandés en plus de la résolution de la vente en cas de non-conformité, c'est à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice. En l’espèce, Monsieur [U] [X] justifie avoir payé une somme 556,80 € à Monsieur [J] [G] qui a réalisé l’expertise amiable. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES au paiement de cette somme en réparation du préjudice matériel. Il justifie en outre du paiement de la somme de 192,76 € au titre des frais du certificat d’immobilisation, et de la somme de 50 € au titre du contrôle technique réalisé de façon volontaire le 9 juillet 2022, somme à laquelle la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES sera également tenue au titre du préjudice matériel. S’agissant des cotisations d’assurance réglées par Monsieur [U] [X] depuis l’immobilisation du véhicule, il sera rappelé que l’assurance automobile à laquelle est tenu de souscrire tout propriétaire d’un véhicule automobile n’a pas pour unique objet la garantie des sinistres impliquant le véhicule lorsqu’il est roulant, mais qu’elle a également pour objet de garantir tout sinistre matériel susceptible de survenir alors que le véhicule est stationné, peu important qu’il soit temporairement hors d’usage, notamment en cas de vol, de dégradations matérielles ou d’incendie. Aussi, Monsieur [U] [X] demeurait tenu, en dépit du manquement de son vendeur à son obligation de délivrance conforme, de l’assurer. S’agissant des frais sollicités au titre de l’aménagement intérieur du véhicule, dont Monsieur [U] [X] justifie également, force est de constater que ce dernier n’était pas tenu de réaliser un tel aménagement et que le lien de causalité entre le défaut de délivrance conforme par le vendeur et les frais engagés au titre l’aménagement intérieur du véhicule n’est pas démontré. Il sera débouté de cette demande. En outre, si Monsieur [U] [X] sollicite la condamnation de la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES à lui payer la somme de 150 € en remboursement du trajet réglé pour aller récupérer le véhicule le jour de la vente, il ne justifie pas s’être acquitté de cette somme, de sorte qu’il en sera débouté. Enfin, il est peu contestable que Monsieur [U] [X] a subi un préjudice moral en raison de l’achat d’un véhicule ne correspondant pas aux spécifications convenues et du refus de la société défenderesse d’assumer ses responsabilités. Il convient de condamner cette dernière à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 500 € à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, aucune demande n’est formulée par le demandeur au titre de ces dispositions. Le défendeur succombant dans ses demandes, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 2] intervenue le 20 mai 2022 entre Monsieur [U] [X] et la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES, Condamne la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 7200 € au titre de la restitution du prix de vente et rappelle qu’il appartiendra à Monsieur [U] [X] de restituer le véhicule une fois cette somme remboursée, Condamne la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES à payer à Monsieur [U] [X] à titre de dommages et intérêts les sommes de : - 500 € au titre du prejudice moral, - 556,80 € au titre du préjudice matériel résultant des frais d’expertise amiable, - 192,76 € au titre du préjudice matériel résultant des frais de carte grise, - 50 € au titre du préjudice matériel résultant des frais de contrôle technique du 9 juillet 2022, Rejette le surplus des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [U] [X], Condamne la SAS ALBAN PRUDENT AUTOMOBILES aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1604 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1611 du code civil prévoit la possibilitéarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle 1604 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6870039cb8daa57c7f669264
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