Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 8 avril 2025
- ECLI
- 6870039eb8daa57c7f66929a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 22/07405 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6XC Jugement du 08 Avril 2025 N° de minute Affaire : Mme [A] [E], M. [I] [N], C/ S.A.S. COT CONTEMPORAIN le: EXECUTOIRE + COPIE Me Claire BILLARD-ROBIN - 83 Me Juliette DUFOUR - 1598 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Février 2025 devant : Pauline COMBIER, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [A] [E] née le 24 Mai 1958 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Juliette DUFOUR, avocat au barreau de LYON Monsieur [I] [N] es qualité de curateur de Mme [A] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Juliette DUFOUR, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. COT CONTEMPORAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Selon bons de commande des 15, 18 et 29 octobre 2021, Madame [A] [E] a acquis de l’ameublement d’intérieur pour un montant total de 42 410,52 €, achats pour lesquels elle a versé 17 858,50 € d’acompte. Estimant que ces actes avaient été conclus alors qu’elle était en proie à un épisode maniaque lié à ses troubles bipolaires, Madame [A] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier recommandé le 13 janvier 2022 à la SAS COT CONTEMPORAIN la mettant en demeure de reconnaître la nullité des ventes et de lui restituer les sommes versées à titre d’acompte. Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la SAS COT CONTEMPORAIN a refusé l’annulation des ventes et indiqué que les marchandises étaient disponibles et devaient être récupérées par Madame [A] [E]. Par courrier recommandé du 9 mars 2022, le conseil de Madame [A] [E] a indiqué à la SAS COT CONTEMPORAIN qu’en tout état de cause, celle-ci ne récupérerait pas les meubles qui pouvaient ainsi faire l’objet d’une revente. Par courrier recommandé du 9 mars 2022, la SAS COT CONTEMPORAIN a mis en demeure Madame [A] [E] d’avoir à récupérer les meubles dans un délai de quinze jours, sans quoi des frais de stockage des marchandises seraient facturés. Par courrier recommandé du 16 mars 2022, le conseil de Madame [A] [E] a réitéré la résiliation de sa commande et indiqué qu’aucun frais de gardiennage ne pourraient lui être facturés. Par exploit d’huissier du 19 juillet 2022, Madame [A] [E] a assigné la SAS COT CONTEMPORAIN devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 414-1 du code civil, aux fins de voir annuler les trois ventes et obtenir le remboursement des sommes d’ores et déjà versées. Par jugement du 22 mars 2024 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, faisait suite à une ordonnance du 15 juin 2023 ordonnant une mesure de sauvegarde de justice, Madame [A] [E] a été placée sous curatelle renforcée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, Madame [A] [E], assistée de son curateur demande au tribunal de : DONNER ACTE de son intervention volontaire à Monsieur [I] [N] désigné ès qualité de curateur de Madame [E] par jugement du Juge des Tutelles de Lyon en date du 22 mars 2024 ; PRONONCER la nullité des trois ventes ainsi intervenues sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil ; ORDONNER le remboursement par la société COT CONTEMPORAIN à Madame [E] représentée par Monsieur [I] [N] en qualité de curateur, de la somme de 17 858,50 euros (DIX-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) versée par Madame [E] à la société COT CONTEMPORAIN au moment des ventes ; REJETER la demande de la société COT CONTEMPORAIN de recevoir la somme de 40 000 euros (QUARANTE MILLE euros) à titre de dommages et intérêts ; REJETER la demande de la société COT CONTEMPORAIN d’écarter l’exécution provisoire de droit ; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire l’action en nullité pour insanité d’esprit n’était pas retenue, CONSTATER la résiliation des ventes faite par Madame [E] en date du 9 et 16 mars 2022 par courrier recommandé,DÉCLARER la somme de 17.858,50 euros versée par Madame [E] comme étant acquise à la société COT CONTEMPORAIN , REJETER toutes les autres demandes formulées par la société COT CONTEMPORAIN de faire connaitre les dates et heures où la société COT CONTEMPORAIN pourra procéder à la livraison des meubles et de condamner Madame [E] à régler à la société COT CONTEMPORAIN le solde restant dû soit la somme de 24.552, 02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2022. EN TOUTES HYPOTHÈSES, CONDAMNER la société COT CONTEMPORAIN à payer à Madame [E] représentée par Monsieur [I] [N] en qualité de curateur la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Juliette Dufour, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit. En premier lieu, Madame [A] [E] fait savoir qu’ayant fait l’objet d’un jugement ordonnant une curatelle renforcée en cours de procédure, elle doit conformément à l’article 468 du code civil être assistée de son curateur, Monsieur [I] [N], justifiant ainsi son intervention volontaire à l’instance. Au soutien de sa demande tendant à ce que la nullité des trois ventes soit prononcée, elle fait valoir qu’au visa de l’article 414-1 du code civil, il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable, et ajoute qu’il est contant que la phase maniaque de la bipolarité de l’acheteur au moment de la vente caractérise le trouble mental et justifie le prononcé de la nullité. Elle rappelle que de manière générale, les critères du diagnostic sont, notamment, un engagement excessif dans des activités agréables mais à potentiel élevé de conséquences dommageables comme le fait que la personne se lance sans retenue dans des dépenses inconsidérées. Elle soutient qu’il est incontestablement établi par son psychiatre qui la suit depuis plusieurs années qu’elle était au mois d’octobre 2021 en proie à un état maniaque sévère ayant entrainé des dépenses inconsidérées, en lien avec l’ajustement de son traitement médicamenteux et des difficultés familiales. Elle argue de ce que cette décompensation a altéré ses facultés de jugement et de discernement. Elle met en avant les conclusions du rapport d’expertise amiable du Dr [R] du 9 mai 2023 qui confirment l’épisode manique franc avec symptômes psychotiques durant l’automne 2021, altérant sévèrement son discernement. Également, elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’une mesure de curatelle le 24 mars 2024 avec placement sous sauvegarde de justice pendant le temps de la procédure, et que ses dépenses personnelles sont dès lors sécurisées. Elle répond aux arguments adverses selon lesquels le Dr [W] favoriserait ses intérêts civils ceux de ses enfants en indiquant, d’une part, qu’elle est elle-même à l’origine de cette procédure, et d’autre part que le Dr [W] exerce en toute indépendance, outre que ses qualités professionnelles sont parfaitement reconnues. Elle met en avant la déloyauté de la défenderesse qui évoque à tort le fait que le Dr [W] la suivrait depuis plus de trente ans alors qu’il ne la suit que depuis quatre ans. Madame [A] [E] soutient également que contrairement à ce qui est avancé par la défenderesse, il n’appartient pas à celui qui demande la nullité d’un acte de rapporter la preuve de l’absence d’intervalle de lucidité pendant la période considérée, dès lors qu’elle apporte la preuve de son absence de discernement. Elle évoque à cet égard les attestations réalisées par les salariés de la SAS COT CONTEMPORAIN, qui ont nécessairement un intérêt financier à ce que les ventes ne soient pas annulées. Elle argue en outre de ce que les capacités financières de l’acheteur importent peu pour l’application de l’article 414-1 du code civil. S’agissant des demandes reconventionnelles de la SAS COT CONTEMPORAIN tendant à la voir condamner à payer le solde des ventes et à récupérer les meubles, elle entend rappeler qu’elle a résilié les ventes par courriers des 9 et 16 mars 2022, et que conformément aux conditions générales de vente (article 1), quelle qu’en soit la cause, l’acompte est perdu. Elle déclare que la défenderesse n’a jamais indiqué que l’annulation des ventes ne serait plus possible dès lors que le client aurait été informé que les meubles étaient à disposition, et cette règle ne figure d’ailleurs nulle part. Ainsi, si le tribunal n’annulait pas les ventes, il reconnaîtra à titre subsidiaire la résiliation des ventes par les courriers des 9 et 16 mars 2022 et jugera que les sommes déjà versées à titre d’acompte sont acquises. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, Madame [A] [E] soutient que l’article 414-3 invoqué par la défenderesse ne s’applique pas en matière de responsabilité contractuelle, et qu’en tout état de cause la preuve de son préjudice, chiffré à 40 000 €, n’est pas rapportée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2024 par la voie électronique, la SAS COT CONTEMPORAIN sollicite du tribunal de : Au soutien de ses prétentions, la SAS COT CONTEMPORAIN invoque les articles 414-1, 441-1 et suivants, 1650 et suivants du code civil. Elle sollicite que Madame [A] [E] soit déboutée de sa demande d’annulation des trois ventes en l’absence de preuve de son insanité d’esprit à ces trois dates. Elle fait valoir que si Madame [A] [E] prétend être bipolaire et avoir décompensé en octobre 2021, elle ne démontre pas ne pas avoir eu d’intervalle de lucidité pendant la période. Elle ajoute que lors de ses venues au magasin en septembre et octobre 2021 elle n’est jamais apparue comme étant sous l’emprise d’une impulsion, euphorie ou obsession, paraissant au contraire lucide et totalement maître de son budget. Aussi, elle note que Madame [A] [E] a pris le temps de la réflexion pour choisir les meubles adaptés à ses goûts et à son intérieur, prenant ainsi le nuancier de couleurs pour vérifier chez elle avant de revenir commandé, et choisissant un modèle d’exposition moins cher quand cela était possible. En outre, elle mentionne s’agissant du premier achat de canapé le 8 octobre 2021 qu’il n’est pas remis en cause par la demanderesse, ce qui démontre qu’elle ne s’estimait pas atteinte d’un trouble mental à cette date ni le 13 octobre lors de la livraison de ce bien. S’agissant des commandes, elle avance que Monsieur [Y], salarié de la SAS COT CONTEMPORAIN, s’est déplacé plusieurs fois pour prendre des mesures et que les biens ont été acquis après mure réflexion s’agissant du modèle, coloris et implantation des meubles. Il est relevé qu’il semble vraisemblable que cette procédure ait été initiée par l’un de ses enfants, étant précisé d’une part que sa fille s’est rendue le 7 janvier 2022 au magasin pour tenter de faire annuler la commande, ce alors qu’entre octobre 2021 et le 7 janvier 2022, date de constitution de l’avocat, Madame [A] [E] n’a jamais exprimé de volonté de rétractation et d’autre part que le psychiatre de Madame [A] [E] a été consulté ce même 7 janvier 2022 pour une consultation. S’agissant du premier certificat rédigé le 7 janvier 2022, la défenderesse soutient qu’il émane du médecin habituel de Madame [A] [E] depuis une quinzaine d’années et qui a de sérieuses raisons de favoriser les intérêts civils de sa cliente ou des enfants de celle-ci. Elle souligne que ses rapports présentent des incohérences et contradictions démontrant un manque de rigueur certain. Elle argue de ce que si la maladie psychiatrique de Madame [A] [E] n’est pas contestée, il faudrait que ce trouble soit de nature à abolir totalement son discernement au moment de ses achats pour pouvoir ordonner l’annulation de la vente. Or, depuis 2014, aucune hospitalisation n’a eu lieu, ce qui démontre une amélioration certaine de son état de santé, amélioration également attestée par le fait qu’elle n’a pas bénéficié de nouvelle mesure de protection après 2000, date à laquelle sa curatelle simple a été levée. Ainsi, elle estime que Madame [A] [E] était en parfaite santé mentale en 2021 grâce à ses traitements. Elle rapporte que si son état en juin 2023 a nécessité le placement sous curatelle renforcée, il n’est pas prouvé qu’elle n’était pas en pleine possession de ses moyens en octobre 2021. Elle fait état de la consultation de la patiente par le Dr [W] le 19 novembre 2021, n’ayant pas abouti à une quelconque décision de sa part ou alerte donnée à la famille quant à l’état de santé de Madame [A] [E]. S’agissant de l’expertise amiable réalisée par le Dr [R], dix-huit mois après les achats, elle souligne qu’elle a été sollicitée par la fille de Madame [A] [E] pour pouvoir solliciter une mesure de sauvegarde de justice. Elle soutient que les conclusions ne sont pas exploitables car s’appuient essentiellement sur les dires de la demanderesse, de sa fille ainsi que sur les éléments médicaux remis par elles et émanant du Dr [W] qui ne cesse de se contredire. Elle fait valoir que Madame [A] [E] dispose de moyens financiers conséquents et que les achats ne peuvent être considérés comme inadaptés la concernant. Elle évoque l’absence de justificatifs par la demanderesse d’éventuels autres achats en octobre 2021 qui pourraient rendre vraisemblable sa version selon laquelle elle a effectué des dépenses inconsidérées. Elle sollicite en conséquence du tribunal qu’il condamne la demanderesse à réceptionner les biens acquis et à payer le solde du prix d’achat, conformément aux articles 1650 et 1651 du code civil. Elle soutient que la réception des marchandises par le magasin rend la commande ferme et définitive, de sorte que compte tenu de la résiliation tardive notifiée les 9 et 16 mars 2022 par Madame [A] [E], et ce après qu’elle ait été informée de la disponibilité des biens commandés, les ventes ne peuvent plus être annulées. Subsidiairement, en cas d’annulation des ventes, elle demande au tribunal l’allocation de 40 000 € de dommages et intérêts en application de l’article 414-3 du code civil, mettant en avant le fait qu’elle se retrouve à devoir stocker des meubles depuis le 15 janvier 2022. Elle déclare ne pas avoir depuis lors revendu les biens, d’abord difficilement revendables puisque certains ont été réalisés sur mesure, et ensuite parce qu’elle ne souhaitait pas bafouer ses obligations contractuelles ni prendre le risque que Madame [A] [E] change d’avis. Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire soit écartée eu égard aux conséquences manifestement excessives en cas d’appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. Sur l’intervention volontaire de Monsieur [I] [N] en qualité de curateur de Madame [A] [E] L’article 329 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention au profit de celui qui la forme. Aux termes de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre. En l’espèce, par jugement du juge des contentieux et de la protection du 22 mars 2024, Madame [A] [E] a été placée sous mesure de curatelle renforcée. Ainsi, l’intervention de Monsieur [I] [N], ès qualité de curateur de celle-ci, est recevable. Sur la nullité des actes de vente Il résulte de l’article 414-1 du code civil que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». Dès lors que la preuve de l’insanité d’esprit durant la période immédiatement antérieure et la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux est rapportée par le demandeur, il appartient à l’autre partie de rapporter la preuve d’un intervalle lucide au moment de l’acte. Aux termes de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. En l’espèce, si Madame [A] [E] a fait l’objet d’une mesure de curatelle simple par jugement du 25 novembre 1997, durant trois années, et qu’elle a par la suite à nouveau fait l’objet d’une mesure de curatelle, cette fois renforcée, par jugement du 22 mars 2024, ce après une sauvegarde de justice pendant le temps de la procédure compte tenu de l’urgence, il est constant qu’elle ne faisait pas l’objet à la date des ventes contestées d’une mesure de protection judiciaire. Toutefois, et ce point n’est pas réellement contesté par la société défenderesse, il est établi que Madame [A] [E] souffre de troubles bipolaires depuis environ trente ans. Ces troubles psychiques ont justifié plusieurs hospitalisations, même après la mainlevée de la mesure de curatelle, entre 1995 et 2014, pour des durées variant entre quelques jours et un mois. Le Dr [W], médecin psychiatre habituel de Madame [A] [E], dont ni les connaissances médicales ni l’indépendance ne peuvent valablement être remises en cause, a établi un certificat médical le 7 janvier 2022 par lequel il déclare que sa patiente a présenté une décompensation majeure de son état psychique sur la période allant de juillet 2021 à décembre 2021, avec notamment des symptômes maniaques sévères entrainant une abolition de ses capacités de jugement. Le contenu de ce certificat médical, adressé par le conseil de Madame [A] [E] à la SAS COT CONTEMPORAIN dans son courrier sollicitant l’annulation des ventes, est contesté par cette dernière qui estime aux termes de son courrier du 28 janvier 2022 qu’aucun trouble mental au moment des ventes n’est établi, que les commandes ne procédaient pas d’achats irréfléchis ou inconsidérés, et qui laisse entendre aux termes de ses écritures que ce certificat a été établi pour les besoins de la cause par un médecin ayant intérêt à privilégier sa patiente ou les enfants de celle-ci. Toutefois, il est également versé aux débats un courrier du Dr [W] au Professeur [G] [F], daté du 7 janvier 2021, pour avis d’orientation de Madame [A] [E] en hôpital de jour ou centre thérapeutique, ce courrier évoquant un « épisode maniaque sévère courant octobre 2021 avec éléments délirants de type mystico-religieux et notes agressives persécutoires et dépenses inconsidérées », et relatant la diminution progressive de son traitement Dépakote à compter d’avril 2021 ainsi que deux facteurs de décompensation durant l’été 2021, notamment des relations familiales complexes. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, ce courrier signale que des soins ambulatoires ont été organisés malgré la sévérité du tableau, et ce en tenant compte de l’état dégradé des services hospitaliers. Ces éléments sont attestés en outre par une ordonnance « Bizone » du 19 novembre 2021, soit avant la demande d’annulation de la vente, qui fait état de passages quotidiens, d’aide quotidienne à la toilette et d’évaluation par une infirmière de l’humeur, fonctions cognitives, sédation et autonomie. De même, aux termes de l’attestation très circonstanciée de Madame [S] [B], fille de Madame [A] [E], Madame [S] [B] est arrivée en urgence à [Localité 4] le 8 novembre 2021 et a trouvé sa mère très agitée, exaltée, émotive, fatiguée et en même temps très énergique, signes selon elle d’une crise maniaque. Elle évoque une décision commune, en lien avec le psychiatre, de maintenir leur mère à domicile mais précise avoir quitté son travail pour se consacrer pleinement à sa prise en charge durant trois mois. Madame [S] [B] évoque à compter du mois de novembre 2021 la reprise par sa mère de son traitement au moment du pic de la crise, avec comme conséquence une perte totale d’autonomie pendant trois mois. Le Dr [R], psychiatre expert près la Cour d’appel de Lyon, consulté certes à la demande de Madame [A] [E] et reprenant un certain nombre d’informations déclarées par celle-ci, souligne dans son rapport avoir consulté le dossier médical de la patiente, dossier qui contient l’information selon laquelle elle a présenté un épisode maniaque sévère autour du mois de novembre 2021 avec notamment des symptômes psychotiques et des achats inadaptés, « symptômes classiques de l’épisode maniaque ». Le Dr [R] atteste de ce qu’à ce moment, son consentement était altéré. A la lecture de l’ensemble des documents relatifs aux troubles bipolaires, versés aux débats tant par la demanderesse (émanant de la Haute Autorité de Santé) que par la défenderesse (émanant d’une source moins reconnue « troubles-bipolaires.com »), un épisode maniaque peut survenir brusquement, mais peut être précédé durant quelques jours d’une phase d’intensité modérée appelée « hypomanie ». Parmi de nombreux symptômes, il est acquis que les accès maniaques qui peuvent durer une voire plusieurs semaines se caractérisent par une grande excitation psychique, avec une accélération de la pensée, des idées de grandeurs, des projets multiples, grandioses et inadaptés. La lecture de ces sources signale en outre que le contact avec autrui peut être « facile et familier ». Ainsi, si Madame [J] [V] et Monsieur [O] [Y], salariés du magasin, attestent des divers (et nombreux) passages de Madame [A] [E] à la boutique d’ameublement afin de se renseigner, réfléchir, et précisent que cette dernière tenait à chacune de ses visites un discours « fluide et normal », des propos « constructifs », ajoutant qu’elle n’a jamais paru « impulsive ni euphorique », ces constatations ne sont pas incompatibles avec l’existence d’un épisode maniaque. Il est utile de préciser que des tiers non familiers d’une personne atteinte de troubles bipolaires, qui ne justifient par ailleurs pas de compétences médicales particulières, peuvent ne pas détecter un trouble maniaque, et ce d’autant plus chez une personne disposant, comme le rappelle la SAS COT CONTEMPORAIN, de moyens financiers très importants et pour qui de tels achats peuvent ne pas paraître inadaptés. Le fait que Madame [A] [E] ait été placée sous mesure de protection, d’abord sous sauvegarde de justice en juin 2023 pendant le temps de la procédure devant le juge des tutelles, eu égard à l’urgence, puis sous mesure de curatelle renforcée en mars 2024 vient confirmer la persistance des troubles dont souffre Madame [A] [E] mais est indifférent dans le cadre de la présente demande d’annulation des ventes conclues plus de dix-huit mois avant. Il résulte toutefois de l’ensemble des éléments médicaux versés au dossier que Madame [A] [E] rapporte bien la preuve de ce qu’elle était, au moment des ventes des 15, 18 et 29 octobre 2021, atteinte d’une insanité d’esprit en lien avec ses troubles bipolaires. Ainsi, elle n’a pu valablement consentir aux actes de ventes. Cette preuve étant rapportée, il ne lui incombe pas de prouver qu’elle n’a pas eu d’intervalle de lucidité à cette période. Il convient en considération de ces éléments d’annuler les ventes des 15, 18 et 29 octobre 2021. Les parties devant être replacée dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, il y a lieu de condamner la SAS COT CONTEMPORAIN à restituer à Madame [A] [E] la somme de 17 858,50 € versée à titre d’acompte. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts En vertu de l’article 414-3 du code civil, Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Cet article n’exclut pas l’indemnisation d’un dommage résultant de l’inexécution contractuelle. En l’espèce, si la SAS COT CONTEMPORAIN soutient qu’elle est contrainte de stocker les meubles depuis janvier 2022 au cas où Madame [A] [E] changerait d’avis et pour ne pas manquer à ses obligations contractuelles, il ressort du courrier adressé le 9 mars 2022 par Maître DUFOUR, conseil de la demanderesse, qu’en tout état de cause, « quel que soit l’issue du litige, Madame [E] ne récupèrera pas les meubles. Vous pouvez donc en disposer librement. Elle se décharge, par la même, de l’ensemble des risques relatifs à la marchandise ». Ainsi, la SAS COT CONTEMPORAIN n’aurait pas manqué à ses obligations si elle avait procédé à la revente des biens commandés, qu’elle a nécessairement été contrainte de payer à son fournisseur. Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [A] [E] avait fait réaliser sur mesure le dressing commandé à la SAS COT CONTEMPORAIN, au prix d’achat de 5447 €. Il n’est pas contestable que ce bien est plus difficilement revendable compte tenu de ses dimensions particulières. Dès lors, il y a lieu de considérer que par son manquement contractuel, Madame [A] [E] a fait perdre une chance à la SAS COT CONTEMPORAIN de revendre ledit dressing, perte de chance estimée à 50%. Il y a lieu de dire que Madame [A] [E] est tenue à hauteur de 50% du prix d’achat, soit 2723,50 €. Pour le surplus, la preuve de ce que les meubles ont été réalisés sur mesure n’est pas rapportée. En l’absence d’autres éléments de preuve s’agissant de l’ampleur du préjudice prétendument subi par la SAS COT CONTEMPORAIN, il y a lieu de ne faire droit à la demande qu’à hauteur de 2723,50 €. Madame [A] [E], assistée par Monsieur [I] [N], ès qualité de curateur, doit être condamnée à payer cette somme à la SAS COT CONTEMPORAIN. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS COT CONTEMPORAIN, qui succombe, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article 699 du code civil, il y a lieu d’autoriser Maître Juliette DUFOUR, avocat au barreau de Lyon, à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité commande de condamner la SAS COT CONTEMPORAIN à payer à Madame [A] [E], assistée par Monsieur [I] [N], ès qualité de curateur, la somme de 1500 € à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [I] [N], ès qualité de curateur de Madame [A] [E] ; Ordonne la nullité des ventes conclues les 15, 18 et 29 octobre 2021 entre Madame [A] [E] et la SAS COT CONTEMPORAIN pour insanité d’esprit ; Condamne la SAS COT CONTEMPORAIN à restituer à Madame [A] [E], assistée de son curateur Monsieur [I] [N], la somme de 17 858,50 € ; Condamne Madame [A] [E], assistée de son curateur Monsieur [I] [N], à payer à la SAS COT CONTEMPORAIN la somme de 2723,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; Condamne la SAS COT CONTEMPORAIN aux dépens ; Autorise Maître Juliette DUFOUR, avocat au barreau de Lyon, à recouvrer contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procedure civile ; Condamne la SAS COT CONTEMPORAIN à payer à Madame [A] [E], assistée de Monsieur [I] [N], ès qualité de curateur, une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6870039eb8daa57c7f66929a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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