Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 3 juillet 2025
- ECLI
- 687005b3b8daa57c7f66a363
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 70 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me SUTER - Me CHAROUX délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12981 N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVZ N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 27 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2025 DEMANDERESSES Madame [K] [G], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8], représentée par Maître Alexandre SUTER de la SELAS LACOURTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2113. Madame [D] [G], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 6], représentées par Maître Alexandre SUTER de la SELAS LACOURTE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2113. DÉFENDERESSE Le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 325 590 925, dont le siège sociale est [Adresse 5], représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0174. Décision du 03 Juillet 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12981 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ___________________ Monsieur [A] [R] a souscrit le 11 décembre 1981, un contrat d'assurance-vie, complément de retraite - numéro 1192475 - auprès de l'association française d'épargne et de retraite (GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER), sans cocher, au départ, de clause bénéficiaire type dans son bulletin d'adhésion. Il est décédé à [Localité 11] le [Date décès 2] 2021, laissant pour héritier, son fils et ses deux filles, Monsieur [X] [Z] et Mesdames [P] et [W] [R]. L'acte de notoriété du défunt fait état de plusieurs testaments : un acte authentique, du 11 octobre 2018 avec un codicille, d'abord le 30 octobre 2018, confirmant le testament de 2018, puis un autre codicille du 26 mai 2020, précisant divers éléments quant aux legs consentis à ses enfants et instituant Madame [L] [R], comme légataire à titre particulier. A son décès, le capital de son contrat d'assurance-vie AFER s'élevait à 2.472.700,50 euros. En 1987, par courrier dont l'AFER avait accusé réception, il avait désigné pour bénéficiaire du contrat son épouse et sa fille [W] [R] épouse [G]. Une fois son épouse décédée, entre 1988 et 2015, il a plusieurs fois modifié la clause bénéficiaire : d'abord au bénéfice de ses deux filles, en 1988, par avenant enregistré par l'AFER adressé par courrier du 06 juin 1988, reçu par l'assureur le 1er juillet 1988 - confirmé par courrier du 21 mars 1989, également enregistré par l'assureur. Puis par courrier du 04 mai 1998, reçu par l'assureur le 20 mai 1998, où il est précisé que le produit de l'assurance vie permettra de régler les frais de successions, où l'attribution à ses filles du capital décès est confirmée. Il a ensuite inclus ses deux petites-filles, [K] et [D] - avec un partage à quatre parts égales -, par courrier reçu par l'assureur le 06 juin 2000 -, en précisant par la suite que le père de ses petites-filles, Monsieur [F] [G], comme usufruitier jusqu'à leur majorité, en 2006, cette modification étant notifiée à l'AFER. Par courrier du 25 avril 2006, reçu le 26 avril 2006 par le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER, il a affirmé révoquer toute disposition antérieure quant à la dévolution de son capital décès, produit de son assurance vie, et affirme avoir pris des dispositions nouvelles, par testament olographe déposé chez Maître [N] mais non visé dans l'acte de notoriété précité. Par courrier du 20 mai 2011, certifié par un notaire, Maître [E], reçu par l'assureur le 10 juillet 2011, il a désigné à nouveau ses deux filles et petites filles par quatre parts égales. Le 07 [Date décès 7] 2014, il a confirmé, par testament authentique, le partage en quatre parts égales entre ses filles et petites-filles, soit ses héritiers par le sang, comme cela était envisagé en 2000 et 2011, en présence de deux notaires, attestant qu'il était sain d'esprit, modification dont il a fait état au GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE assureur, dans un courrier du 16 avril 2014 enregistrée par le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER le 29 avril 2014. Il a confirmé cette désignation des bénéficiaires un an après, par courrier dactylographié du 22 juillet 2015 enregistré par le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE le 27 juillet 2015. A chaque fois, le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER était averti des modifications opérées, et ne conteste pas avoir reçu lesdits courriers et avoir enregistré les divers avenants correspondants, puisque le GIE les produit à l'instance. Par testament authentique du 11 octobre 2018, Monsieur [A] [R] dit " avoir révoqué toutes dispositions antérieures ". Par un courrier dactylographié signé de Monsieur [A] [R] du 06 juillet 2020, intitulé " changement de clause bénéficiaire " et renvoyant au numéro d'adhésion de ce contrat numéro 1192475, il renvoie aux dispositions testamentaires déposées chez Maître [O] à [Localité 11], lesquelles précisent divers éléments quant aux legs consentis à ses enfants et instituent Madame [L] [R] comme légataire à titre particulier, sans se référer au contrat d'assurance vie et à ses bénéficiaires. L'assureur lui a renvoyé le 03 août 2020, un courrier accusant réception de celui du 06 juillet 2020, précisant que la désignation, au terme de la clause bénéficiaire est perfectible. L'assureur invite à y préciser " à défaut mes héritiers ", et à apporter cette précision par courrier simple daté et signé adressé à l'assureur et dont il accusera réception. Aucune réponse n'est produite en réponse à ce courrier. Par courrier du 16 septembre 2021 produit, l'AFER a informé les héritiers de l'absence de clause bénéficiaire valable au jour du décès, entraînant la réintégration des capitaux à la succession. Par exploit du 27 octobre 2022, Madame [K] [G], Madame [D] [G], petites-filles du défunt, ont assigné le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER (ci-après GIE AFER) devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir la part leur revenant des fonds disponibles, venant du contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [A] [R]. Madame [K] [G], Madame [D] [G], dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, demandent au tribunal, au visa des articles L.132-8, L.132-9-1, L.132-12 et suivants du code des assurances, et des articles 1035, 1038, 1188 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les déclarer recevables et fondés, dans l'ensemble de leurs demandes ; - condamner le GIE AFER à leur verser, * la part leur revenant des fonds disponibles, sur le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [A] [R], ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que les intérêts dus, conformément aux termes de l'article L.132-23-1 du code des assurances, à compter du 16 septembre 2021 (subsidiairement appliquer le taux d'intérêt légal à compter de la même date), avec capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les petites-filles de Monsieur [A] [R] réclament l'application de la clause bénéficiaire du testament du 07 [Date décès 7] 2014, et le versement des capitaux décès entre leurs mains, en tant que bénéficiaires désignés. Elles rappellent la volonté claire de Monsieur [A] [R] de maintenir le contrat d'assurance-vie hors succession, et de cloisonner son patrimoine et d'en transmettre le bénéfice aux membres de sa famille, comme en témoignent ses nombreux courriers adressés à l'AFER, notamment celui du 15 [Date décès 7] 2020 où l'ancienneté du contrat et son exonération fiscale est rappelée. Elles soutiennent dès lors, que le silence de Monsieur [A] [R] dans son testament du 26 mai 2020 ne traduit pas une volonté de révoquer la clause bénéficiaire, puisque chaque fois qu'il a modifié la clause bénéficiaire, il en a averti le GIE AFER, ce qui n'est pas le cas en 2020. Elles avancent d'une part, qu'à défaut de nouvelle clause, l'ancienne demeure effective. Ensuite, elles soulignent, d'autre part, le défaut de clarté de la modification du 06 juillet 2020, compte tenu de l'illisibilité de la signature, de l'absence de contresignature, ainsi que de l'âge avancé de Monsieur [A] [R] (102 ans), et ajoutent qu'elle est dépourvue de sens, aucune disposition testamentaire n'ayant été déposée chez Maître [O]. Décision du 03 Juillet 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12981 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVZ Elles relèvent l'évolution de l'argumentation du défendeur, qui se contente, au terme de ses dernières écritures, d'énoncer qu'il n'a pas le pouvoir de trancher le sort des capitaux décès et d'interpréter la volonté du défunt, laquelle relève des pouvoirs du tribunal. Ce qui n'était pas le cas au départ puisque l'assureur sollicitait purement et simplement la réintégration de ces sommes à la succession. Elles réclament également sur ces sommes les intérêts dus, conformément à l'article L.132-23-1 du code des assurances, ce que rappelait la mise en demeure des demanderesses, le 13 septembre 2022, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le GIE AFER, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, demande au tribunal, au visa des articles L.132-8, L.132-11 et L.132-12 du code des assurances, suivant l'interprétation qu'il retient, de lui ordonner de verser le montant des capitaux décès nets de prélèvements sociaux afférents à l'adhésion numéro1192475, - soit sur réintégration au patrimoine du défunt, entre les mains du notaire en charge de la succession de Monsieur [A] [R], - soit entre les mains de Madame [K] [G] et de Madame [D] [G], à raison d'un quart chacune, et entre les mains de Madame [W] [G] et de Madame [P] [G], à raison d'un quart chacune, si le tribunal estimait que la clause bénéficiaire contenue dans le testament du 07 [Date décès 7] 2014 devait recevoir application. Et, en toute hypothèse, dire n'y avoir lieu à astreinte et débouter les requérantes de leur demande formée de ce chef ; En tout état de cause, il demande de - déclarer les requérantes mal fondées en leur demande ; * en paiement d'intérêts formée du chef de l'article L.132-23-1 du code des assurances, et en leur demande subsidiaire en paiement d'intérêts au taux légal, ainsi qu'en leur demande subséquente de capitalisation d'intérêts et les en débouter, d'une part ; * de dommages et intérêts, d'autre part ; * du chef de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, et les en débouter ; - les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître CHAROUX. Le GIE AFER affirme l'absence de clause bénéficiaire valable. Il rappelle que la dernière modification de la clause bénéficiaire du 06 juillet 2020 fait référence à des dispositions testamentaires déposées chez Maître [O], et qu'elle n'est pas valable, puisqu'aucune clause bénéficiaire ne lui a été déposée. Il en déduit que l'absence de désignation claire des bénéficiaires conduit à la réintégration des capitaux à la succession sur le fondement de l'article L.132-11 du code des assurances et des règles fiscales. Il argue de ce que verser les capitaux, en l'absence de désignation claire des bénéficiaires, engage sa responsabilité en tant qu'assureur. Il s'en rapporte à la décision du tribunal, quant à considérer la clause bénéficiaire contenue dans le testament du 07 [Date décès 7] 2014 applicable, ou à ordonner la réintégration des capitaux décès à la succession de Monsieur [A] [R], cette décision ayant un impact sur la fiscalité, en précisant qu'il ne revient pas à l'assureur d'interpréter l'acte, si cela est nécessaire mais seulement au tribunal de le faire, la décision du tribunal étant opposable à l'administration fiscale. Décision du 03 Juillet 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/12981 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEVZ Il rappelle que, compte tenu de son âge, et de ses besoins, l'intéressé a réalisé plusieurs rachats partiels sur le capital du contrat à hauteur de 150.000 euros (pièce 16 de l'assureur). Il souligne que quelle que soit la solution retenue, le capital décès est soumis à des prélèvements sociaux. Compte tenu de sa position l'assureur, souligne que l'astreinte n'a pas lieu d'être, puisqu'il se conformera à la décision rendue, laquelle s'impose à lui, en l'absence de volonté claire. L'assureur rappelle que le versement des intérêts n'est pas dû en l'absence de désignation certaine à l'acte. Il se prévaut de sa prudence légitime, pour demander le rejet des prétentions indemnitaires des requérantes, au titre de la résistance abusive. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION, En l'occurrence, il revient au tribunal de trancher, la question de savoir si Monsieur [A] [R] est décédé sans avoir indiqué les bénéficiaires de son contrat d'assurance vie, et si la clause bénéficiaire, un temps envisagée et plusieurs fois modifiée, avait été révoquée, ou de déterminer, au regard des actes antérieurs aux décès, s'il y avait bien eu valablement désignation des bénéficiaires de l'assurance vie, en les interprétant le cas échéant. Plus particulièrement, il revient au tribunal de trancher la question de savoir si la révocation en 2018, des dispositions antérieures testamentaires emporte aussi révocation de la clause bénéficiaire. Cette volonté de révoquer, la clause bénéficiaire est-elle certaine et non équivoque ? Et qu'en est-il du capital assuré si cette volonté est équivoque ? Sur ce Les articles L.132-8 et L.132-9-1 du code des assurances disposent que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique. Il est de principe qu'il appartient aux juges du fond de rechercher quelle a été la volonté du défunt dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation. Et il y a lieu dès lors, si nécessaire, de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur. Il est également de principe que dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, et que l'assureur en a eu connaissance. Il résulte de l'article L.132-9-1 du code des assurances que la révocation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, droit propre du souscripteur, n'obéit à aucune forme. Elle peut être expresse au moyen d'une simple lettre, ou résulter d'un acte authentique, comme pour la désignation initiale, ou tacite, par la désignation de nouveaux bénéficiaires au moyen d'une nouvelle clause bénéficiaire. En vertu de l'article L.132-11 du code éponyme lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Il résulte également de l'article L.132-12 dudit code que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelle que soit la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'au terme des articles 1035 et 1036 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires. Enfin, l'article 1188 de ce dernier code précise que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Sur l'acte authentique du 07 [Date décès 7] 2014 confirmé en 2015 procédant à la désignation du bénéficiaire de l'assurance vie par Monsieur [A] [R] et sur la portée de l'acte révocatoire de 2018 À titre liminaire, le tribunal rappelle que Monsieur [A] [R] était en droit de modifier sa clause bénéficiaire comme cela résulte de l'article L.132-9-1 du code des assurances s'il respectait le formalisme imposé par cet article, ce qui n'est pas contesté en l'espèce pour les actes de 1988, 2006, 2014 et 2015, produits à l'instance. Dans la mesure où les termes de la désignation de 2014 et de 2015 sont analogues il est constant qu'elle constitue la dernière désignation explicitement formulée par le défunt et enregistrée par l'assureur. Ainsi, par testament authentique, et en présence de deux notaires, attestant qu'il était sain d'esprit, Monsieur [A] [R] a prévu au titre de la désignation des bénéficiaires du capital décès, le partage en quatre parts égales entre ses filles et petites-filles, soit ses héritiers par le sang, comme cela était envisagé en 2000 et 2011, modification dont il a fait état au GIE assureur, dans un courrier du 16 avril 2014 enregistrée par l'assureur AFER le 29 avril 2014. Reste à savoir si cette désignation, dont les termes ne sont pas contestés, a, en l'occurrence, fait l'objet d'une révocation. Il résulte en effet de l'article L.132-9-1 que la révocation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, droit propre du souscripteur, n'obéit à aucune forme. Elle peut être expresse au moyen d'une simple lettre, ou résulter d'un acte authentique comme pour la désignation initiale, ou tacite, par la désignation de nouveaux bénéficiaire au moyen d'une nouvelle clause bénéficiaire. En l'espèce, il résulte des éléments produits que la volonté de Monsieur [A] [R], de révoquer par testament du 11 octobre 2018, la clause bénéficiaire contenue dans le testament antérieur du 07 [Date décès 7] 2014 est équivoque. Elle l' est d'abord, en ce que le souscripteur, qui avait déjà modifié à de multiples reprises cette clause, et révoqué explicitement celle-ci en 2006, a toujours pris soin d'informer le GIE en cas de modification de la clause bénéficiaire. Il a pris soin à chaque fois de faire enregistrer celle-ci, comme en attestent les divers courriers produits à l'instance, comportant le tampon de l'AFER et l'indication du numéro de l'avenant. Or, Monsieur [A] [R] ne l'a pas fait pour le testament de 2018. Il en résulte que la révocation des dispositions antérieures qu'il contient, et qui n'est pas explicite, puisqu'aucune mention n'est faite du sort du contrat d'assurance vie, qui est en principe hors succession, contrairement à ce qui a été fait dans l'acte authentique de 2014 qui envisage sur le bénéfice du contrat d'assurance vie. Ce testament n'a jamais été notifié à l'assureur précisément parce qu'il ne comporte aucune disposition quant à la clause bénéficiaire et qu'il n'amende pas en cela le testament de 2014. Il se borne à préciser l'identité de ses légataires universelles à sa succession et le sort des donations antérieures ainsi que le sort du mobilier. Cette absence de notification de l'acte au GIE assureur traduit la distinction faite entre les dispositions testamentaires, et la successions proprement dite, et le sort du capital décès réglé par la clause bénéficiaire de l'assurance vie, puisqu'il est hors succession, en application de l'article L.132-12 du code des assurances. Cette interprétation est par ailleurs corroborée par un ensemble de documents produits au débat et postérieurs au testament de 2018, contenant la prétendue disposition révocatoire, qui traduisent que dans l'esprit du souscripteur, même après cette date, la clause bénéficiaire existait et était tenue pour acquise. Il s'agit d'une part, du courrier de Monsieur [A] [R] à Maître [M], du 15 [Date décès 7] 2020, dans lequel il fait état d'une renonciation à l'action à réduction qu'il entend imposer auxdits bénéficiaire du capital décès pour prétendre au bénéfice de ces sommes. Il en résulte clairement que dans l'esprit du souscripteur aujourd'hui décédé, en [Date décès 7] 2022, il y avait bien au titre du contrat d'assurance vie, des bénéficiaires explicitement nommés, et une désignation distincte des dispositions testamentaires. Ce courrier, une fois encore, traduit la volonté de Monsieur [A] [Y] de maintenir certaines sommes hors succession. Il s'agit d'autre part de divers actes de désignation du ou des bénéficiaires depuis 1987 et jusqu'en 2015, établis par le défunt de son vivant, et dont il a été fait état précédemment au titre de l'exposé du litige, qui témoignent tous de la volonté de réserver au capital, décès de l'assurance vie, un sort indépendant du reste de ses biens. En particulier, les testaments authentiques ou codicilles dressés. Seul le testament de 2014, évoque explicitement la clause bénéficiaire et l'assurance vie et il reprend, en substance, la désignation envisagée antérieurement depuis 2000. Il en ressort une cohérence de la démarche du défunt dans l'appréhension de son patrimoine et de ses biens et dans une vision globale de sa succession, séparée en deux blocs. Il ressort des dernières modifications de la clause bénéficiaire enregistrée, enfin, un souci d'attribuer aux membres de sa famille par le sang, le produit de cette assurance vie. Ses nombreux courriers adressés à l'AFER, notamment celui du 15 [Date décès 7] 2020, où l'ancienneté du contrat et son exonération fiscale est rappelée, attestent de cette vision globale et de la conscience qu'il avait du régime propre de son assurance vie et du fait que ces sommes étaient placées hors succession. Compte tenu des multiples actes réalisés et de la distinction qu'ils opèrent à chaque fois entre produits de l'assurance vie, et succession proprement dite, il apparaît que si Monsieur [A] [R] avait entendu, à la suite du testament de 2014, dernière clause bénéficiaire, enregistrée par l'assureur, procéder à une nouvelle désignation ou révoquer celle-ci, il l'aurait fait par un acte explicite qu'il aurait fait enregistrer. Il résulte donc de ce qui précède, et des pièces produites aux débats, que la disposition testamentaire du 11 octobre 2018, au terme de laquelle Monsieur [A] [R] entend révoquer " toute disposition antérieure ", formule peu précise et équivoque, au regard des précédentes formulations, ne peut concerner le contrat d'assurance vie, souscrit par ce dernier auprès du GIE assureur en 1981, mais concerne les autres aspects de sa succession proprement dite. Par cet acte, Monsieur [A] [R] n'a nullement manifesté une volonté certaine et dépourvue d'équivoque de révoquer la clause bénéficiaire figurant dans le testament du 07 [Date décès 7] 2014, et confirmée au GIE par un courrier de juillet 2015, qui institue ses filles et petites-filles, bénéficiaires du capital décès, chacune pour un quart, comme cela était le cas de l'ensemble des précédentes, désignation qui l'ont précédé depuis 2000, et qui demeure application en application des termes de l'article 1036 du code civil précité. En effet, il résulte de tous les éléments produits au débat que Monsieur [A] [R] a toujours considéré que la clause bénéficiaire était demeurée effective après 2018 et que le bénéfice du capital décès était placé hors succession. Il a procédé à la répartition précise de son patrimoine intégrant les legs faits, le sort du mobilier et celui de l'assurance vie qui renvoyait à un capital conséquent, ce qu'il ne pouvait ignorer en distinguant ce qui relevait de la succession proprement dite et ce qui était hors succession. Il en résulte qu'il existe des bénéficiaires désignés du capital décès issu de l'assurance vie souscrite par le défunt en 1981, qui sont précisées au testament authentique de 2014 et qui n'ont pas été révoquées en 2018, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à réintégration à succession, contrairement à ce qu'a pu affirmer l'assureur dans son courrier de 2021, où il ne faisait pas encore état de la modification de la clause bénéficiaire du 06 juillet 2020, comme il le fait au titre de ses écritures. Sur la " modification de la clause bénéficiaire " du 06 juillet 2020 L'assureur ne peut davantage se prévaloir du courrier adressé par le souscripteur le 06 juillet 2020 pour affirmer que la clause bénéficiaire a été révoqué ou modifié. En effet, ce courrier ne contient pas le tampon de date d'accusé de réception contrairement aux précédents et il n'a pas été suivi d'un enregistrement. Il ne constitue nullement un acte authentique. Par ailleurs, il ne fait que renvoyer à un testament du défunt déposé chez Maître [O], notaire, lequel ne comporte aucune indication sur le contrat d'assurance vie en question, il ne s'agit donc pas d'informer le GIE, contrairement à son intitulé, sur le libellé d'une nouvelle clause bénéficiaire. Le tribunal relève en effet que l'acte du 06 juillet 2020 n'est pas intitulé révocation de la clause bénéficiaire, mais bien modification de la clause bénéficiaire. Il renvoie un testament qui n'emporte aucune indication sur l'assurance vie et le sort du capital-décès produit de celle-ci. Et, à défaut d'indication figurant au codicille du 26 mai 2020 sur le bénéficiaire, il y a lieu de donner effet à la dernière clause bénéficiaire explicite préexistante, qui n'a pas été révoquée, en vertu des dispositions précitées, et notamment de l'article 1036 du code civil. Monsieur [A] [R] maîtrisait en effet la différence entre modification de clause bénéficiaire et révocation de celle-ci, puisqu'il avait déjà procédé aux deux, réalisant plusieurs modifications de la clause bénéficiaires notamment entre 1988 et 2014 et une révocation de celle-ci en 2006. Ainsi la prétendue, modification opérée en 2020 est dépourvue de toute effectivité. Et le silence du souscripteur ne saurait valoir révocation de la clause bénéficiaire valablement enregistrée et actée par l'assureur, compte tenu des principes rappelés qui requièrent une volonté claire et dépourvue d'équivoque de le révoquer, alors que le requérants connaissait les enjeux fiscaux attachés à l'assurance vie, lesquels lui ont été rappelés et qu'il rappelle lui-même dans le courrier précité de 2020. Le silence, gardé par le souscripteur dans le codicille du 26 mai 2020 ne saurait valoir à lui seul révocation de la clause bénéficiaire explicitée en 2014, et réitérée en 2015 qui constitue la dernière volonté claire exprimée du défunt quant au sort du capital décès issu du contrat litigieux. Ces imprécisions, quant à une prétendue modification envisagée en 2020, suffisaient à justifier le courrier adressé par le GIE AFER à Monsieur [A] [R], le 03 août 2020, disant que la rédaction de la clause bénéficiaire était perfectible. Par ce courrier, l'assureur admet, au demeurant, qu'il existe bien encore une clause bénéficiaire, et les indications qu'elles comportent, quant à la référence aux héritiers peuvent parfaitement s'appliquer, également, à la rédaction de l'acte authentique de 2014, qui est le dernier procédant à une désignation des bénéficiaires du capital décès. L'assureur ne saurait soutenir l'absence de tout bénéficiaire, à raison du silence du codicilles du 26 mai 2020, alors que cette désignation avait valablement été réalisée, antérieurement sans modification effective de celle-ci, et sans révocation de la clause bénéficiaire. L'assureur sera donc condamné à verser le capital décès, en application des termes de la clause bénéficiaires rédigée en 2014, et confirmée en 2015, répartissant le capital des décès entre ses deux filles et deux petites filles pour un quart chacune - à savoir [P] et, [W], [R] et [D] et [K] [G], ce contrat ayant été souscrit par le défunt 40 ans avant sa mort. A défaut de nouvelle clause bénéficiaire et à défaut de révocation, la désignation par l'acte authentique de 2014, confirmée en 2015 demeure effective. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, puisque l'assureur reconnaît, dans ses écritures, qu'il se soumettra à la décision du tribunal, dès lors qu'il n'est pas en mesure d'interpréter la volonté du défunt, ce pouvoir revenant au juge. Il en résulte que l'assureur se conformera aux dispositions du présent jugement. Sur les intérêts dus en application de l'article L.132-23-1 et sur les intérêts de retard L'article L.132-23-1 du code des assurances, dont les demandeurs revendiquent le bénéfice, prévoit que l'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire, ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement. A réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Plusieurs demandes de pièces formulées par l'entreprise d'assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. En l'espèce, la compagnie d'assurance, compte tenu des incertitudes relatives à la désignation des bénéficiaires, et de la multiplicité des actes, et de leur nécessaire interprétation par le tribunal, ne peut être redevable d'aucun intérêt, pour avoir préféré attendre la décision du tribunal pour verser lesdites sommes, en vue de se conformer à la volonté du défunt, compte tenu de la responsabilité qu'elle encourt si elle se dessaisit à tort du capitale décès. Les requérantes seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes relatives aux intérêts de retard et à leur capitalisation. Sur la demande indemnitaire Compte tenu de la multiplicité des modifications de la clause, de la nécessaire interprétation des actes auquel le tribunal s'est livré, et de la responsabilité de l'assureur quant à l'attribution des sommes en cause, tant à l'égard des bénéficiaire, qu'à l'égard de l'administration fiscale, la résistance abusive de la compagnie d'assurance n'est pas caractérisée par les demanderesses, sur qui repose la charge d'une telle preuve, de sorte qu'elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires Le GIE AFER, partie perdante, sera condamné aux dépens. Dans la mesure où il s'est abstenu de verser les sommes dans l'attente de la décision le tribunal dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER à payer à Madame [K] [G], Madame [D] [G] - la part du capital décès leur revenant, issu du contrat d'assurance-vie, complément de retraite, numéro 1192475, souscrit par Monsieur [A] [R] le 11 décembre 1981, auprès de l'association française d'épargne et de retraite (GIE AFER), en application du testament du 07 [Date décès 7] 2014, et de la clause bénéficiaire qu'il contient, qui doit recevoir application, soit à raison d'un quart chacune, entre les mains de chacune des demanderesses, et pour le restant, entre les mains de Madame [W] [G] et de Madame [P] [G], également désignées en vertu de cette clause, déduction faite des prélèvements sociaux et charges applicables en la matière, en application des termes de la clause bénéficiaire applicables, ces dernières n'étant pas parties à la cause ; - une somme de 2.000 euros chacune des demanderesses, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mesdames [K] et [D] [G] de leurs plus amples demandes ; DEBOUTE le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER du surplus de ses demandes ; DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE AFER aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Juillet 2025. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Articles de loi cités
article L.132-11 du code des assurances et des règlesarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1036 du code civil précité.article 1343-2 du code civilarticle L.132-11 du code éponyme lorsque larticle 700 du code de procédure civilearticle L.132-12 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
687005b3b8daa57c7f66a363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA