Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687005b4b8daa57c7f66a3a8
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 61 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 24/04416 N° Portalis 352J-W-B7I-C4RAY N° MINUTE : Assignation du : 29 décembre 2017 JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2025 DEMANDERESSE Syndicats des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la S.A.R.L. AXIUM- IMMODOMIA [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Patricia ROY-THERMES de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. JSA, liquidateur judiciaire de la société ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT (ECC), pris en son établissement secondaire [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC143 Décision du 01 Juillet 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 24/04416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RAY S.A.S. ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT (ECC) [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Jean-Philippe CHENARD de la SELARL CHENARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1201 Société SMABTP [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-présidente Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière, DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires), en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder au ravalement avec isolation thermique extérieure de trois façades de l’immeuble situées [Adresse 15], [Adresse 14] et [Adresse 16] à [Adresse 12]. Suivant contrat signé le 20 février 2013, le syndicat des copropriétaires a confié à la société ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT (ci-après, « la société ECC »), assurée auprès de la SMABTP, une mission de maîtrise d’œuvre complète de conception et d’exécution. Le 22 mai 2014, une déclaration préalable n° DP 075 118 14 V0217 a été déposée à la mairie de [Localité 13]. Suivant attestation du 28 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a obtenu une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. La réception est intervenue sans réserve le 07 janvier 2016. Par notification du 03 octobre et récépissé du 12 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a adressé à la mairie de [Localité 13] la déclaration administrative d’achèvement des travaux (DAACT). Par courrier du 28 novembre 2016, la mairie de [Localité 13] a notifié une décision de non-conformité aux motifs que « la construction n’est pas conforme à l’autorisation en ce que l’aspect est non taloché fin, et la glissière du coffret volet est installée devant le garde-corps ». Par courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 11 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société ECC de respecter ses obligations contractuelles. Engagement de la procédure au fond : Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 29 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société ECC et la SMABTP, aux fins d'indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il s’agit de la présente instance, initialement enrôlée sous le numéro RG 18/00721. Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ECC et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur. Par courrier du 05 avril 2018, rectifié le 17 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Suivant acte d’huissier de justice délivré le 11 février 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal grande instance de Paris la SELARL JSA, en qualité de liquidateur de la société ECC. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/02137, jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 15 avril 2019. Suivant message RPVA du 10 mai 2021, la SELARL JSA a indiqué avoir clôturé les opérations de liquidation judiciaire. Le juge de la mise en état a sollicité la régularisation de la procédure. Suivant requête du 18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de commerce de Créteil la désignation d’un administrateur ad hoc ayant pour mission de rouvrir les opérations de liquidation judiciaire et de représenter la société ECC dans le cadre de l’instance. Par ordonnance du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a désigné le SELARL JSA ayant pour mission de représenter la société ECC dans le cadre de l’instance RG 18/00721 et de rouvrir les opérations de liquidation judiciaire. Procédure devant le juge de la mise en état : Par ordonnance datée du 04 mars 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties. L’instance a été rétablie sous le numéro RG 24/04416. Prétentions des parties : Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite : « Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles L.124-1 et suivants du Code des assurances, Vu les articles L 480-4, L480-7 et 610-1 du Code de l’urbanisme, Vu le jugement du 14 février 2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ECC et nommant la SELARL JSA aux fonctions de Liquidateur, Vu la déclaration de créance du 5 avril 2018 et la déclaration de créance rectificative du 17 avril 2018, JUGER que la société ECC, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, a failli à son obligation de résultat, faute de non-conformité des travaux par rapport à la déclaration préalable JUGER que la société ECC a commis des fautes dans l’exécution de sa mission ; En conséquence, CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ECC, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de : - 70.411,28 € TTC ou subsidiairement 38.174,40 € TTC au titre des travaux à réaliser pour la mise en conformité - les frais supplémentaires exposés de ce fait par le Syndicat des copropriétaires au titre des frais du nouveau maître d’oeuvre, frais de Syndic, d’assurance (DO et autres), (montant à parfaire) ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement, CONDAMNER la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ECC, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SMABTP, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & Associés – Maître Patricia ROY-THERMES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. » * Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2018, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECC, sollicite : « Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat, Vu l’article L.112-6 du Code des assurances, Il est demandé au Tribunal de : A titre principal, Juger qu’aucune faute ni aucune inexécution contractuelle ne peuvent être mis à la charge de la société ECC, Juger que les recommandations de la Ville de [Localité 13] notifiées par courrier du 28 juillet 2014 annexées à l’attestation de non-opposition n’ont pas de caractère décisoire et obligatoire, sont illégales et n’ont aucun lien avec les griefs ayant déterminé la notification de non-conformité du 28 novembre 2016, Par conséquent, Prononcer la mise hors de cause la SMABTP et rejeter toute demande dirigée à son encontre, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal devait juger établie la responsabilité civile d’ECC, Juger que le préjudice tiré de la perte alléguée de la subvention de la Ville de [Localité 13] et de l’ANAH n’est ni né ni actuel ni certain et qu’il n’est pas en lien de causalité direct et certain avec la non-conformité notifiée, En conséquence, Rejeter purement et simplement la demande du SDC au titre de la perte des subventions, Juger que le préjudice tiré des travaux de reprise de la prétendue non-conformité n’est pas justifié en son quantum en l’absence de toute étude sérieuse sur la solution de reprise, Dès lors, Rejeter purement et simplement la demande du SDC au titre des travaux de reprise, Ou à tout le moins, Réduire à des plus justes proportions ce poste de préjudice, Juger que les frais d’avocat, d’huissier et du nouveau maître d’oeuvre de la Copropriété font partie des frais irrépétibles et des dépens, Par conséquent, Rejeter la demande non chiffrée du SDC à ce titre, A titre infiniment subsidiaire, Limiter la condamnation au plafond de garantie stipulé dans la police souscrite par la société ECC soit 610 000 € par sinistre au titre des dommages matériels et 305 000 € au titre des dommages immatériels déduction faite de la franchise contractuelle, tous trois opposées à l’assuré et au tiers par application de l’article L112-6 du Code des Assurances. Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. » Ni la société ECC, ni son liquidateur judiciaire la SELARL JSA, représentés à l’instance, n’ont conclu. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 28 octobre 2024. MOTIVATION Préalables : A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. I – Sur les demandes d’indemnisation Aux termes de l’article L. 124-1 du code des assurances : « Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. » Afin d’obtenir la garantie de l’assureur, il convient de démontrer la responsabilité de l’assuré. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat litigieux : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » L’engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de quatre conditions : une inexécution d’une obligation, un préjudice et un lien de causalité, étant précisé que le maître d’œuvre, s’il est généralement tenu d’une obligation de moyen, est tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat quant à la conformité de la conception des travaux avec les différentes réglementations, dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant le cas fortuit, la force majeure, la faute d’un autre constructeur, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage. I.A - Sur l’inexécution de ses obligations par le maître d’oeuvre I.A.1 - Sur la méconnaissance de l’obligation de l’architecte dans le cadre de sa mission de conception des plans et installations des équipements : Le syndicat des copropriétaires soutient que l’architecte investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre est tenu d’une obligation de résultat pour laquelle il ne pouvait s’exonérer qu’en cas de cause étrangère. Il invoque la méconnaissance par la société ECC de son obligation contractuelle de proposer une solution technique retenant les contraintes du programme et du site, dès lors qu’elle a mis en œuvre une installation des glissières des volets roulants devant les garde-corps et non derrière ces derniers, au mépris de la déclaration préalable obtenue auprès de la mairie de [Localité 13]. La SMABTP fait valoir que la société ECC n’a pas méconnu son obligation dès lors que le résultat est conforme à l’autorisation administrative accordée; que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où il ressort de la notice descriptive annexée à la déclaration préalable que le maître d’œuvre s’engage uniquement à rapprocher le plus possible les rails des volets roulants de la menuiserie en fond de tableau, et non à poser les glissières derrière les garde-corps. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre stipule en son article 1 relatif à l’élaboration du projet que : « l’étude du projet a pour objet : […] de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site en adéquation avec les différentes réglementations ; […] de déterminer l’implantation de tous les équipements[…] ». Le CCTP mentionné par les parties dans leurs conclusions n’est pas produit au débat. Il ressort toutefois du courrier de la société ECC daté du 04 novembre 2015 que le CCTP prévoyait de : « retourner les coffres des volets existants pour rapprocher le tablier de la fenêtre et de poser les volets neufs de la même façon. » L’annexe 8 du dossier de déclaration préalable déposé à la mairie de [Localité 13] le 20 mai 2014 ne permet pas de considérer que les volets roulants devaient se situer derrière ou devant les garde-corps, compte tenu d’une part de ce que les volets roulants et les garde-corps désignés sur le plan de coupe annexé se chevauchent, et compte tenu d’autre part de ce que les annotations venant préciser la position des volets roulants, sur le plan annexé, sont incomplètes (mots et phrases tronqués). L’annexe 11 ou « notice descriptive » du dossier de cette même déclaration précise toutefois en son article 3.6 relatif aux occultations que : « Sur les existants conservés, le sens de déroulement du tablier sera inversé afin de pouvoir rapprocher les rails de la menuiserie en fond de tableau. », étant précisé qu’il ressort des clichés de l’immeuble avant travaux annexés à la déclaration préalable que le déroulement du tablier des volets roulants existants se faisait devant les garde-corps. Cependant, il ressort : en page 1 du rapport de dépouillement des offres daté du 30 juin 2014 que les entreprises consultées ont indiqué que la modification envisagée des volets roulants était impossible car impliquant de positionner la tige de manœuvre à l’extérieur ; des comptes-rendus de chantier datés des 21, 28 septembre, 05, 12, 19 et 26 octobre 2015 que la technique employée sur les volets est la suivante : « compte tenu de la distance entre menuiserie et garde-corps, les glissières se situeront à l’extérieur des garde-corps » ; du courrier envoyé au maître d’ouvrage par le maître d’œuvre le 04 novembre 2015 suite aux réserves formulées par URBANIS (organisme d’aides financières à la rénovation de biens immobiliers) que : « mettre les glissières contre la fenêtre, et donc à l’intérieur des garde-corps, n’était pas envisageable car l’espace entre la menuiserie et le garde-corps ne permettait pas de loger le coffre en partie haute, les glissières et le mécanisme de la manivelle » ; du courrier recommandé envoyé au maître d’ouvrage par le maître d’œuvre le 20 mars 2017 concernant la glissière du coffret volet installée devant le garde-corps, que l’installation de la glissière derrière le garde-corps correspondait à une coupe de principe et était un détail de principe, que lors de la visite des appartements intervenue après validation de la déclaration préalable, il a constaté qu’il était impossible au vu des contraintes techniques (manivelle) de positionner la glissière derrière le garde-corps, que pour ramener celle-ci derrière les garde-corps il aurait fallu envisager le déplacement des garde-corps, ou la motorisation des volets roulants ou leur suppression, et que, ces solutions n’ayant pas été envisagées dans les travaux initiaux, la glissière a été ramenée au plus près des menuiseries. Au regard de ces éléments, le maître d’œuvre confirme donc, contrairement à ce qu’affirme son assureur, que la solution validée dans le cadre de la déclaration préalable consistait à déplacer les volets roulants derrière les garde-corps. Or, il lui revenait, en qualité de maître d’œuvre investi d’une mission complète, de vérifier la faisabilité des projets proposés à la validation de la mairie de [Localité 13] dans le cadre du dépôt de dossier de déclaration préalable. Aussi, en ne vérifiant pas que ce qui a été autorisé administrativement ne pouvait pas être exécuté au vu des contraintes techniques du programme, la société ECC a méconnu ses obligations contractuelles. Ainsi, l’inexécution de la société ECC à ce titre est caractérisée. I.A.2 - Sur la méconnaissance de l’obligation de suivi et de conseil Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il appartenait au maître d’œuvre de l’accompagner dans le dépôt d’une déclaration préalable modificative, une fois connue l’impossibilité de modifier le sens d’enroulement des volets. A défaut, la société ECC a méconnu son obligation de suivi et de conseil. En réponse, la SMABTP expose que le maître d’œuvre n’a commis aucune faute dans les démarches nécessaires pour mettre en conformité les travaux dès lors que la société ECC a informé le syndicat des copropriétaires de la non-conformité, a invité la Ville de [Localité 13] à étudier une solution alternative avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage,et s’est rendue à une réunion à la mairie de [Localité 13] pour envisager une solution alternative. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre stipule dans son article 4 relatif à la direction de l’exécution du contrat de travaux une obligation pour le maître d’œuvre « d’assister le maître d’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux ». Il ressort de ce qui précède et notamment du rapport de dépouillement des offres que dès le 30 juin 2014, le maître d’œuvre était averti de la difficulté posée par l’emplacement des volets roulants. Or, la SMABTP ne rapporte la preuve ni de ce que son assurée en aurait avisé les services de la mairie de [Localité 13], ni de ce qu’une réunion à la mairie de [Localité 13] pour envisager une solution alternative aurait eu lieu, ni de ce qu’un accord avec les services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 13] aurait été trouvé sur la solution alternative à mettre en œuvre, même s’il en est effectivement fait état dans les courriers datés des 04 novembre 2015 et 20 mars 2017 adressés au maître d’ouvrage, ni de ce que, d’une manière générale, son assurée aurait assisté le maître d’ouvrage afin de trouver une solution alternative en conformité avec la déclaration préalable ou afin de faire modifier ladite déclaration. Surtout, alors que par courrier daté du 28 novembre 2016 la mairie de [Localité 13] a fait savoir au maître d’ouvrage que la réalisation des travaux n’était pas conforme à la déclaration préalable et l’a mis en demeure de déposer un dossier modificatif, le maître d’œuvre, par courrier daté du 20 mars 2017, a expressément refusé de procéder à la rédaction d’une nouvelle déclaration. Alors qu'il appartenait à la société ECC d’assister le maître d’ouvrage dans le règlement de son différend avec la mairie de [Localité 13], en refusant d’intervenir et de déposer une déclaration préalable administrative, la société ECC a méconnu ses obligations. Par conséquent, l’inexécution de la société ECC à ce titre est caractérisée. * Il résulte de ce qui précède que la société ECC en qualité de maître d’œuvre a engagé sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage pour inexécution des obligations à sa charge. I.A.3 - Sur la garantie de la SMABTP La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la société ECC au titre des travaux litigieux, mais sollicite l’application des limites de sa police eu égard aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances aux termes desquelles l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l’espèce, la responsabilité de l’assurée de la SMABTP, la société ECC, est engagée au titre de sa responsabilité contractuelle, aussi les garanties mobilisables auprès de la SAMBTP à ce titre relèvent-elles de la responsabilité civile professionnelle, et sont donc facultatives. Par conséquent, les plafonds, dont il est justifié dans l’attestation d’assurance versée par le demandeur, sont applicables, à hauteur de 610 000 euros et 305 000 euros respectivement au titre des plafonds de garantie des dommages matériels et immatériels. En revanche, en l’absence de justification du montant des franchises à retenir, celles-ci ne sauraient être opposées. I.B - Sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l’article 1149 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » De jurisprudence constante, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit. I.B.1 – Sur le préjudice lié à la perte de subventions Aux termes de l’article 769, alinéa 3, du code de procédure civile : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne reprend plus dans ses dernières conclusions la demande d’indemnisation pour perte des subventions publiques. En conséquence, il est réputé avoir abandonné cette prétention, et les moyens dont il fait toujours état à l’appui de cette demande dans le corps de ses dernières écritures ne seront pas examinés. I.B.2 - Sur le préjudice relatif au recours à un autre maître d’œuvre En l’espèce, le syndicat des copropriétaires prouve avoir déposé une déclaration préalable n° DP 075 118 17 V0697 le 29 décembre 2017 en vue de régulariser les travaux. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve du recours à un autre maître d’œuvre par le paiement de frais et honoraires du maître d’œuvre en question, se contentant d’indiquer en page 11 de ses dernières écritures que « les frais et honoraires de ce maître d’œuvre seront ultérieurement produits et justifiés ». En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’indemnisation sur ce poste. I.B.3 – Sur le préjudice matériel La SMABTP fait valoir que le quantum des travaux de mise en conformité est indéterminé, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'en démontre pas la pertinence ou propose une amélioration sans lien avec le présent litige. A titre subsidiaire, la SMABTP expose qu’il convient de réduire le montant du préjudice à un montant maximum de 84 197,03 euros TTC, déduction faite de la motorisation des volets roulants. Il sera tout d’abord fait observer que le montant maximal sollicité par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des volets roulants dans le cadre de ses dernières écritures s’élève à 70 411,28 euros TTC, soit un montant inférieur à celui de 84 197,03 euros TTC. Il sera également fait observer que la SMABTP, si elle conteste les solutions envisagées, ne produit aucun devis concurrent permettant de trouver une solution adaptée à un coût moindre que ceux proposés par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires produit trois devis pour des montants respectifs de 13 785,75 euros TTC, 70 411,28 euros TTC et 38 174,40 euros TTC. Les trois devis portent sur des solutions différentes quant au mode de reprise des travaux pour la non-conformité des volets roulants. Dans la mesure où le devis d’un montant de 13 785,75 euros TTC correspond aux seules dépose et évacuation des volets roulants mais non à une solution de reprise de leur non-conformité, elle ne saurait être retenue. En revanche, le devis d’un montant de 38 174,40 euros TTC correspondant à la motorisation des volets sera retenu. Outre le fait qu’il correspond au devis le moins onéreux, il sera rappelé que la motorisation des volets, quoique non prévue aux travaux initiaux, a été envisagée par la société ECC elle-même comme une solution permettant de déplacer la glissière des volets roulants derrière les garde-corps dans son courrier daté du 20 mars 2017. Les prestations à ce devis seront donc retenues, hormis celles relatives à la finition talochée du ravalement pour un montant de 4 050 euros HT soit 4 455 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (4 050 x 1,1), qu’il convient de retrancher dès lors que le syndicat des copropriétaires indique lui-même dans son courrier de mise en demeure daté du 11 octobre 2017 que la mairie de [Localité 13] avait renoncé à se prévaloir de cette non-conformité. En conséquence, une indemnité d’un montant de 33 719,40 euros TTC sera attribuée au titre de la reprise de la non-conformité affectant les volets roulants (38 174,40 – 4 455). Ce montant étant inférieur aux plafonds de garantie invoqués par la SMABTP, il n’y a pas lieu à application de ces derniers. I.B.4 – Sur le préjudice lié aux frais de syndic et d’assurances Le syndicat des copropriétaires sollicite la prise en charge des frais de syndic et d’assurances dommages-ouvrage « et autres » sans en justifier le principe ni le montant ; il sera donc débouté de sa demande à ce titre. II - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECC, qui succombe, supportera les dépens, dont distraction au profit du conseil du demandeur en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. De plus, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ECC, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. III - Sur la demande d’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. » Eu égard à l'ancienneté du litige, et l'exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société AXIUM - IMMODOMIA au titre des frais supplémentaires ; CONDAMNE la S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT (E.C.C.), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société AXIUM - IMMODOMIA la somme de 33 719,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE la S.M.A.B.T.P. aux dépens de l’instance dont distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société AXIUM – IMMODOMIA en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société ETUDE ET CONDUITE DU CHANGEMENT (E.C.C.), à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société AXIUM - IMMODOMIA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 13] le 01 Juillet 2025 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687005b4b8daa57c7f66a3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA