Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 3 juillet 2025
- ECLI
- 687005b5b8daa57c7f66a3c4
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 89 650 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me SHEBABO - Me VOGELHUT délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09122 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHN N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 22 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par Maître Karine SHEBABO de la SELAS SHEBAVOK, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B1183 et par Maître Lahcène DRICI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. DÉFENDEUR Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par Maître May Sarah VOGELHUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2114. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 03 Juillet 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09122 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQHN Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________ Monsieur [C] [B] a acquis en 2017 auprès de Monsieur [H] [G] un fonds de commerce de la SNC TIZI OUZOU sis 1, rue Aristide Briand à [Localité 5]. Le 24 juillet 2017, il a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 150.000 euros, en deux exemplaires et enregistrée au Trésor public d'[Localité 5] le 25 juillet 2017. Cette dette était remboursable en trente mensualités de 5.000 euros à compter du 05 octobre 2017avec des intérêts au taux de 1 % payables lors du remboursement de la dernière échéance. Par exploit du 22 juillet 2022, Monsieur [H] [G] a assigné Monsieur [C] [B] devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir le paiement de la dette. Monsieur [H] [G], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, demande au tribunal de : - Constater que Monsieur [C] [B] n'apporte pas la preuve qu'il s'est libéré de sa dette à son égard dans les termes des articles 1353 et 1342-9 du Code civil ; En conséquence, - Le condamner à lui payer la somme de 150.000 euros en principal et 1.500 euros au titre des intérêts, assortir la condamnation des intérêts légaux ; - Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [H] [G] affirme que la dette n'a pas été payée. Il conteste les preuves de paiement fournies par Monsieur [C] [B], et notamment le témoignage fait devant un commissaire de justice, selon lequel Monsieur [C] [B] lui aurait payé 70.000 euros. Il soutient que ce témoignage aurait dû figurer dans un acte authentique. Il argue de ce que l'usage est de demander une quittance ce qui n'a pas été fait. Il fait valoir que Monsieur [C] [B] aurait dû fournir l'original de sa reconnaissance de dette, ce qui aurait permi de présumer l'existence de son paiement en vertu de l'article 1342-9 du code civil. Monsieur [C] [B], dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 septembre 2024, demande au tribunal de : - Constater que Monsieur [C] [B] s'est acquitté de sa dette auprès de Monsieur [H] [G] ; En conséquence, - Débouter Monsieur [H] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens. Monsieur [C] [B] affirme s'être acquitté de la dette qu'il avait à l'égard de Monsieur [H] [G]. Tout d'abord, il produit le protocole d'accord du 27 novembre 2017 signé entre les deux parties qui mentionne le paiement par Monsieur [C] [B] des loyers de la SNC TIZI OUZOU à l'OPH de SEINE OUEST HABITAT. Il soutient que cette somme de 17.103,50 euros a été déduite de sa dette envers Monsieur [H] [G] par compensation et qu'en effectuant ce paiement, il ne s'est pas trompé de débiteur puisqu'il agissait à la demande expresse de Monsieur [H] [G]. Ensuite, il produit un document du 23 février 2019 signé par Monsieur [H] [G] qui constate qu'il s'est libéré de sa dette en cédant son véhicule Porsche d'une valeur de 55.000 euros. S'agissant du paiement en espèces de 70.000 euros mentionné dans le document, il produit l'attestation d'un témoin, Monsieur [E] [F], en date du 24 juillet 2023 recueilli par un commissaire de justice le 14 avril 2023. Il ajoute qu'il a remis l'écrit mentionnant le paiement au Commissaire de justice mais que cet écrit a été détruit lors de l'incendie de son bureau. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 28 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS, Selon l'article 1350 du code civil, celui qui invoque l'existence d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. L'article 1342-9 du même code dispose que la remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. Pour prouver avoir payé sa dette, Monsieur [C] [B] produit un protocole d'accord du 27 novembre 2017 dans lequel Monsieur [H] [G] reconnaît qu'il a pris en charge une dette locative de 17.103,50 euros relative à une brasserie exploitée par la société TIZI OUZOU et que, de ce fait, il ne lui doit plus que la somme de 132.896,50 euros sur les 150.000 euros qu'il lui devait. Ce protocole d'accord, signé de Monsieur [H] [G] lui-même, établi que Monsieur [C] [B] s'est libéré de sa dette à hauteur de 17.103,50 euros, ramenant celle-ci à 132.896,50 euros. Monsieur [C] [B] verse également aux débats le témoignage écrit de Monsieur [E] [F] selon lequel il a payé 70.000 euros à Monsieur [H] [G]. Il est indiqué, sur cette attestation, que Monsieur [E] [F] est membre de la famille de Monsieur [H] [G], ce qui la rend d'autant plus crédible. Par ailleurs, selon procès-verbal de Maître [A] [D], commissaire de justice, en date du 14 avril 2023, Monsieur [E] [F] a réitéré son témoignage devant cet officier public et ministériel, ce qui rend ce dernier encore plus digne de foi. Il est donc établi que Monsieur [C] [B] s'est libéré de sa dette envers Monsieur [H] [G] de 70.000 euros supplémentaires. En revanche, le document du 23 février 2019, signé de Monsieur [C] [B] et de Monsieur [H] [G] et produit en pièce numéro 2 par Monsieur [C] [B], ne fait nullement allusion au prêt de 150.000 euros, objet du litige. Monsieur [C] [B] y indique avoir soldé sa dette sans indiquer la nature ni le montant de celle-ci. Aucun lien entre ce document et la dette objet du litige n'étant établi, ce document ne sera pas retenu comme preuve du paiement de cette dette. Compte tenu de ce qui précède, la dette de Monsieur [C] [B] sera ramenée à 62.896,50 euros. Monsieur [C] [B] sera condamné à payer cette somme à Monsieur [H] [G]. Il sera également condamné à payer les intérêts au taux de 1 % qu'il reconnaît devoir dans sa reconnaissance de dette, soit la somme de 628,96 euros. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [G] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [C] [B] sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [H] [G] : - La somme de 62.896,50 euros au titre de sa dette et principal, - La somme de 628,96 euros au titre des intérêts, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Condamne Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2025. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
687005b5b8daa57c7f66a3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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